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10NT01243

CETATEXT000024447876 J4_L_2011_06_000001001243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/06/2011, 10NT01243, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01243 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS MORVAN Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour M. Stéphane X et la SARL DE BEL AIR, élisant domicile ..., par Me Morvan, avocat au barreau de Brest ; M. X et la SARL DE BEL AIR demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4963 en date du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Morvan, avocat de M. X et de la SARL DE BEL AIR ; Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge présentées par la SARL DE BEL AIR : Considérant que la SARL DE BEL AIR n'est pas recevable à contester les impositions établies au nom de M. X dont elle n'est pas redevable ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (...) ; qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, sauf pour les loueurs professionnels, exclure du bénéfice de l'imputation sur le revenu global, les déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils proviennent de l'activité de location de locaux d'habitation meublés ; Considérant que la SARL DE BEL AIR, dont M. X est l'unique associé, et qui a pour activité la location en meublé professionnelle, a acquis, le 14 décembre 2004, un studio meublé en l'état futur d'achèvement dans les Alpes de Haute-Provence, le 17 décembre 2004, trois studios meublés en Savoie et le 30 décembre 2004, un studio meublé dans la Loire, qu'elle a donnés à bail à des sociétés exploitant des résidences de tourisme et une résidence pour personnes âgées ; qu'elle a déclaré au titre de son activité de location en meublé, pour l'exercice comptable qui s'est écoulé du 17 décembre 2004 au 31 décembre 2004, un résultat fiscal déficitaire d'un montant de 92 941 euros que M. X a imputé sur son revenu global de l'année 2004 ; que l'administration a remis en cause cette imputation au motif que la SARL DE BEL AIR ne pouvait être considérée comme un loueur professionnel dès lors que le montant des recettes annuelles provenant de cette activité était inférieur au seuil prévu à l'article 151 septies du code général des impôts, ajusté en proportion du temps écoulé entre le début de l'activité et la fin de l'année, et que la société n'en retirait pas au moins 50 % de son revenu ; Considérant, d'une part, que M. X ne conteste pas que la SARL DE BEL AIR ne retirait pas de son activité de loueur en meublé au moins 50 % de ses revenus ; que, d'autre part, il est constant que l'activité de l'entreprise a débuté le 17 décembre 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL DE BEL AIR a déclaré avoir perçu pour la location durant la période d'activité en litige du studio situé à Praroustan dans les Alpes de Haute-Provence et livré à la société le 28 décembre 2004, un loyer de 264 euros hors taxe ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration a pris en compte, pour apprécier le montant des recettes perçues par la société, le loyer, d'un montant de 224 euros hors taxe figurant à l'avenant du contrat de location afférent au studio situé à Balbigny dans la Loire, loué les 30 et 31 décembre 2004 ; qu'enfin, il est constant que la location du 17 décembre 2004 au 31 décembre 2004 des studios situés en Savoie a généré des recettes d'un montant de 431 euros hors taxe ; qu'il s'ensuit que le montant des loyers versés à la SARL DE BEL AIR au cours de l'année 2004 s'élève à 920 euros hors taxe ; que rapporté à l'année entière, ce montant est inférieur au seuil de 23 000 euros, qui s'entend nécessairement hors taxe, fixé par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la SARL DE BEL AIR n'exerçait pas son activité de location en meublé à titre professionnel et que M. X ne pouvait, en conséquence, imputer le déficit de l'année 2004 de la société sur son revenu global sans que le requérant puisse utilement faire valoir que l'administration aurait admis que d'autres contribuables, dans la même situation que la sienne, procèdent à une telle imputation ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société DE BEL AIR a pu bénéficier de la déduction de charges prévue à l'article 13 du code général des impôts ; que ces dispositions n'autorisaient toutefois pas M. X à imputer sur son revenu global les déficits générés par l'activité de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X et la SARL DE BEL AIR demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et de la SARL DE BEL AIR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X, à la SARL DE BEL AIR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT01243 2 1

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