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10NT01348

CETATEXT000024447877 J4_L_2011_06_000001001348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/06/2011, 10NT01348, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01348 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS MARINI Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Marini, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-741 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 588 euros euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception de la fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, la fraction des indemnités exonérée ne pouvant être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U ; qu'aux termes de l'article 81, alors en vigueur, du même code : Sont affranchis de l'impôt : (...) 22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 122-14-13, alors applicable, du code du travail : Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle. / Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. / La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. / L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code. ; Considérant que M. X, directeur commercial salarié de la SARL Presse et Technologie, dont il était le gérant, a perçu en trois versements intervenus en 2004, 2005 et 2006 une indemnité de mise à la retraite d'un montant total de 180 000 euros en vertu des décisions de l'assemblée générale de la société en date des 27 février 2002 et 25 juin 2002, à l'issue desquelles ont été respectivement adoptées, d'une part, une résolution unique mettant fin au contrat de travail de l'intéressé, d'autre part, des résolutions renouvelant le mandat de M. X en qualité de gérant pour une durée de trois ans, fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité de fin de contrat de ce dernier et l'agréant en qualité de nouvel associé pour lui permettre d'entrer au capital de la société ; que l'administration, constatant à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. X que le contribuable n'avait pas porté cette indemnité sur les déclarations de revenus souscrites au titre de chacune des années litigieuses, a, eu égard aux circonstances ayant concouru à leur versement et à la reprise par l'intéressé de son activité salariée dans la société à compter du 1er janvier 2007, regardé les sommes perçues comme représentatives d'une indemnité de départ volontaire et les a soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 22° précité de l'article 81 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 27 février 2002, que la décision de mettre fin au contrat de travail du gérant est intervenue après que se fut instaurée, à partir du rapport du gérant [lequel présidait la séance] et des diverses précisions fournies par un conseiller en gestion relativement aux diverses suggestions proposées en conséquence de la dégradation des résultats de l'exercice clos en 2001 et des prévisions pour 2002, une discussion à l'issue de laquelle, parmi les diverses mesures envisagées, il [a] été préféré celle permettant de réduire de façon durable les charges fixes de la société, compte tenu en particulier des perspectives commerciales ; qu'alors même que M. X ne détenait alors, comme il le relève, aucune participation au capital social de la SARL Presse et Technologie, le caractère forcé de la cessation par l'intéressé de l'exercice de ses fonctions salariées de directeur commercial comme l'existence d'une décision unilatérale de l'employeur mettant fin à son contrat ne ressortent d'aucune des circonstances susrelatées ; qu'il s'ensuit que le contribuable n'est pas fondé à réclamer le bénéfice des dispositions susmentionnées de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT01348 2 1

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