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10NT01670

CETATEXT000024447897 J4_L_2011_06_000001001670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/06/2011, 10NT01670, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01670 3ème Chambre excès de pouvoir C M. QUILLEVERE GUILLON Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Guillon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1397 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 20 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 28 octobre 2004, 1er décembre 2005, 27 avril 2006, 27 janvier 2007 et 30 juillet 2007 et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 20 février 2008 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référence 48 SI du 20 février 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points du permis de conduire de M. X X à raison d'une infraction commise le 30 juillet 2007, lui a rappelé les retraits de points résultant d'infractions commises les 28 octobre 2004, 1er décembre 2005, 27 avril 2006 et 27 janvier 2007 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont prévues, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux des infractions commises par M. X les 28 octobre 2004, 27 janvier 2007 et 30 juillet 2007, lesquels sont revêtus, à l'exception du deuxième, de la signature de l'intéressé ainsi qu'un exemplaire du formulaire CERFA de l'avis de contravention et de la carte de paiement utilisé lors de la constatation de ces infractions ; que ces documents comportent l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le requérant s'abstient de produire les avis de contravention établis à l'occasion de ces infractions ; que dans ces conditions, le ministre doit être regardé, pour ces trois infractions, comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a refusé de signer le procès-verbal correspondant à l'infraction du 27 janvier 2007 dès lors que pour pouvoir refuser de signer, il a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il refusait de signer, et notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention et aux informations figurant sur ces documents, et qu'il n'a pas expressément contesté à ce moment ladite mention ; Considérant que le ministre de l'intérieur produit par ailleurs les avis de contraventions des infractions commises par M. X les 1er décembre 2005 et 27 avril 2006, lesquelles ont été constatées par radar automatique ; que l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route figurent au verso desdits documents ; que, par suite, la procédure ayant conduit au retrait de 5 points du permis de conduire de l'intéressé à la suite desdites infractions, n'est pas entachée d'irrégularité ; Considérant, enfin, que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation M. X ; qu'eu égard à ces mentions, ce document permet d'établir, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, qu'il a acquitté les amendes forfaitaires relatives aux cinq infractions litigieuses ; qu'en outre, s'agissant des infractions commises les 1er décembre 2005 et 27 avril 2006 le ministre produit les attestations de paiement établies par le trésorier du contrôle automatisé ; que l'intéressé a signé les procès-verbaux des infractions commises les 28 octobre 2004 et 30 juillet 2007, et a reconnu lesdites infractions ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à contester la réalité des cinq infractions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT01670 2 1

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