CETATEXT000024447898 J4_L_2011_06_000001001673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/06/2011, 10NT01673, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01673 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GUENIN M. Christophe HERVOUET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Eyyup X, demeurant ..., par Me Guenin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-282 du 25 mai 2010 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions procédant au retrait de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 août 2006, 11 février 2008 et 12 mars 2008, et de la décision du 28 novembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer le capital des points de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 25 mai 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant au retrait d'un point du capital des points affectés au permis de conduire du requérant à la suite de l'infraction commise le 23 décembre 2006, a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions procédant à un retrait de points à la suite des infractions commises les 28 août 2006, 11 février 2008 et 12 mars 2008, et a enjoint au ministre de procéder au rétablissement du bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il ressort des copies des procès-verbaux établis les 11 février et 12 mars 2008 à l'occasion d'infractions au code de la route commises le même jour par M. X, que le mot oui y est mentionné dans la case retrait de points du permis de conduire et qu'y figure, sous la mention le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, la mention manuscrite selon laquelle le contrevenant a refusé de signer ; que, par ce refus, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris connaissance, au préalable, du contenu du document qu'il refusait de signer ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions des 11 février et 12 mars 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire assorti de douze points ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eyyup X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 10NT01673 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.