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10NT01675

CETATEXT000024447899 J4_L_2011_06_000001001675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/78/CETATEXT000024447899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/06/2011, 10NT01675, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01675 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS BLANCHARD Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour la société SOPARVIL, dont le siège est rue de Villeneuve à Aizenay

(85190), par Me Blanchard, avocat au barreau de Nantes ; la société SOPARVIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706482 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée, soit 25 572 euros en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Blanchard, avocat de la société SOPARVIL ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ; Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ; Considérant que la société par actions simplifiée SOPARVIL, société holding dont le capital est détenu par son dirigeant, l'épouse et les enfants de celui-ci, qui a pour objet social la gestion des droits sociaux qu'elle détient et la fourniture de prestations administratives, comptables, juridiques et de conseil au bénéfice de ses filiales, dont elle assure l'animation et la direction, perçoit au titre de sa première activité le produit des participations dans lesdites filiales, lequel constitue un revenu placé hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonéré de celle-ci, et, au titre de sa seconde activité, le paiement des prestations qu'elle rend, lesquelles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur une proportion d'au moins 90 % de son chiffre d'affaires ; que pour le calcul de la taxe sur les salaires dont elle est redevable en tant qu'assujettie partielle à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a inclus dans l'assiette de la taxe une quote-part des rémunérations versées à l'un des trois salariés de la société, au sein de laquelle il exerce les fonctions de président, déterminée par application du rapport d'assujettissement général de la société au titre de chacune des périodes correspondant aux années 2004, 2005 et 2006 ; Considérant que la circonstance que l'activité de gestion des participations de la société SOPARVIL ait été confiée à un cabinet comptable n'avait pas pour effet de priver son président-directeur général de tout pouvoir dans ce domaine ; que la société SOPARVIL, qui n'a produit aucun élément susceptible d'établir que l'activité de son dirigeant s'exerçait exclusivement au profit du secteur des prestations de services fournies aux filiales placé dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'aucun personnel n'était affecté au secteur placé hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonéré ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a soumis les salaires versés au président de la société SOPARVIL, lequel devait être regardé comme concurremment affecté aux deux secteurs d'activité, à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement général de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOPARVIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SOPARVIL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SOPARVIL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOPARVIL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT01675 2 1

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