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10NT01790

CETATEXT000024447901 J4_L_2011_06_000001001790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/06/2011, 10NT01790, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01790 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RAJJOU M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. Zied X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1385 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que ledit arrêté mentionne, notamment, l'avis du 3 mars 2010 produit en première instance et émis par le directeur par intérim de l'unité territoriale du Finistère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la demande de l'intéressé du 14 décembre 2009 tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, et en reprend le motif ; que le courrier du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère faisant état d'une possible prolongation du séjour de six mois et daté, contrairement à ce que soutient M. X, non du 23 mars 2010 mais du 23 mars 2009, se rapporte à une précédente demande de renouvellement de titre de séjour à laquelle il a d'ailleurs été fait droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 susvisé : Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés jeunes professionnels, sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même accord : (...) Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. (...) ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, est entré en France le 5 août 2008 sous couvert d'un visa portant la mention salarié ANAEM et a obtenu un premier titre de séjour jeunes professionnels valable jusqu'au 31 juillet 2009, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2009, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 ; qu'au terme de cette période, il était tenu de regagner son pays d'origine ; que, par suite, et alors même que sa situation précédente était régulière au regard du séjour et qu'il disposait d'une proposition de contrat à durée indéterminée dans un restaurant confronté à des difficultés de recrutement, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il a toujours été en situation régulière en France où il a pu s'intégrer économiquement et tisser des liens affectifs, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2008, à l'âge de trente-quatre ans, ne conteste pas être célibataire et sans enfant et n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Finistère de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zied X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 10NT01790 2 1

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