CETATEXT000024447903 J4_L_2011_06_000001002067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 10NT02067, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02067 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GLON M. Christophe HERVOUET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour M. Samy X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1107 du 24 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé de l'intérieur procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire et de la décision du même ministre constatant la perte de validité de son permis de conduite pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 27 juin 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire et de la décision du même ministre constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; qu'il suit de là que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas produit devant le tribunal les décisions qu'il attaquait, ni justifié de diligences accomplies pour en obtenir communication ; qu'il s'est borné à produire le relevé d'information intégral concernant la situation de son permis de conduire, sa réclamation préalable et la réponse faite par le ministre à cette demande, ainsi que le courrier du préfet lui rappelant son obligation de restituer son titre de conduite invalidé ; qu'ainsi, sa demande de première instance n'étant pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes l'a rejetée comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samy X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N° 10NT02067 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.