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10NT02073

CETATEXT000024447904 J4_L_2011_06_000001002073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/06/2011, 10NT02073, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02073 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. Christophe HERVOUET M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 15 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-3239 du 3 août 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a annulé ses décisions retirant respectivement quatre, trois et quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. Emard X à la suite des infractions au code de la route commises les 13 octobre 2006, 12 septembre 2007 et 4 février 2008 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel du jugement du 3 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions retirant respectivement quatre, trois et quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite des infractions au code de la route commises les 13 octobre 2006, 12 septembre 2007 et 4 février 2008 ; Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; qu'en l'absence de cette production, la mention portée sur les procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue, même contredite par l'intéressé, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui se borne à soutenir, s'agissant des infractions commises les 13 octobre 2006 et 12 septembre 2007, que l'information préalable est systématiquement délivrée dès lors que les forces de police et de gendarmerie sont amenées à dresser un procès-verbal de constatation d'infraction au code de la route et que l'administration s'est acquittée envers M. X de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne produit aucune pièce de nature à prouver la délivrance de ces informations lors de la constatation de ces infractions ; Considérant, en second lieu, que si la réalité de l'infraction commise le 4 février 2008 est établie par une condamnation devenue définitive du tribunal de grande instance de Tours, l'administration ne conteste pas que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sus-analysés n'a pas été donnée à l'intéressé lorsqu'il a été avisé de cette infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions retirant respectivement quatre, trois et quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite des infractions au code de la route commises les 13 octobre 2006, 12 septembre 2007 et 4 février 2008 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Emard X. '' '' '' '' 1 N° 10NT02073 2 1

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