CETATEXT000024447905 J4_L_2011_06_000001002237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/06/2011, 10NT02237, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02237 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2524 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 9 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Souhée X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 9 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions de M. X à fin de non-lieu à statuer : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le fait qu'il lui a été délivré le 14 janvier 2011 une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement attaqué ne rend pas sans objet l'appel du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE en tant que cet appel porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 9 avril 2010 ; Sur l'appel du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 313.22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine du 24 juillet 2009, au vu duquel le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort ni de cet avis, ni des autres pièces du dossier, et notamment de la note à caractère général de l'OMS du 1er janvier 2010 sur les voyages internationaux qui n'évoque, au demeurant, que les contre indications aux voyages en avion, que l'état de santé de M. X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; que, dans ces conditions, le médecin inspecteur de santé publique n'avait pas l'obligation de mentionner dans son avis la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 9 avril 2010, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que ledit arrêté était, en raison de l'irrégularité de l'avis médical, intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que M. X soutient qu'il souffre d'un diabète, pour lequel il bénéficie d'un traitement médicamenteux, et que le salaire moyen en Mongolie, où l'existence de médecins spécialisés et de médicaments nécessaires à son état de santé n'est pas démontrée, ne permet pas l'accès aux médicaments disponibles ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, contrairement aux indications fournies par le médecin inspecteur de santé publique consulté sur l'état de santé de M. X, et nonobstant le certificat médical d'ailleurs rédigé dans des termes très généraux produit par le requérant postérieurement à l'arrêté contesté, le traitement médical et la surveillance biologique par des médecins spécialisés dont celui-ci aurait besoin ne seraient pas disponibles en Mongolie ; que l'intéressé, en se bornant à soutenir, sans autre précision sur sa propre situation, qu'en l'absence de ressources suffisantes il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Mongolie, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que ledit traitement ne serait pas accessible à la généralité de la population, eu égard notamment à son coût ou à l'absence de mode de prise en charge adaptés, ou qu'en dépit de son accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement ; qu'il s'ensuit que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté contesté en tant qu'il fixe la Mongolie comme pays de renvoi se réfère également, indépendamment de la mention qui est faite à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 8 de la même convention, cette erreur de plume demeure sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à plusieurs reprises, et notamment, sur demande de réexamen par l'intéressé, par une dernière décision du 21 septembre 2005 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2006, n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité des risques invoqués ni qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine par les autorités politiques de ce pays ou en raison de leur incapacité à assurer sa protection ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE se serait cru lié par les décisions des instances habilitées refusant le bénéfice de l'asile au requérant ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté en tant qu'il fixe la Mongolie comme pays de retour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 9 avril 2010 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. X la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2524 en date du 21 septembre 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Souhée X. Une copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' 1 N° 10NT02237 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.