CETATEXT000024447907 J4_L_2011_06_000001002273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 10NT02273, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02273 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2219 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 3 mai 2010 portant refus de séjour et obligation pour M. Thomas X de quitter le territoire français, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 mai 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation pour M. Thomas X de quitter le territoire français à destination de l'Angola ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a le 19 novembre 2010, postérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté, délivré à M. X dont l'état de santé s'était dégradé et qui avait sollicité pour ce motif un nouveau titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé son précédent arrêté en tant qu'il emportait obligation de quitter le territoire français, obligation qui n'avait fait l'objet d'aucune exécution ; qu'il suit de là que les conclusions relatives à cette décision, et, par voie de conséquence, à la décision fixant l'Angola comme pays de destination, sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 313.22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 27 janvier 2010, au vu duquel le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort ni de cet avis, ni des autres pièces du dossier, que l'état de santé de M. X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; que, dans ces conditions, le médecin inspecteur de santé publique n'avait pas l'obligation de mentionner dans son avis la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 3 mai 2010, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que ledit arrêté était, en raison de l'irrégularité de l'avis médical, intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, qui était saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le seul fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas, sur la base des éléments portés à sa connaissance, procédé à un examen particulier de la situation de M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que M. X soutient que souffrant d'un diabète insulino-dépendant pour lequel il bénéficie d'un traitement médicamenteux et alors que son état de santé s'est aggravé, il ne pourra accéder à un traitement approprié en Angola compte tenu de l'état du système de santé dans ce pays et de sa situation financière le privant de l'accès à d'éventuels soins, en particulier dans l'enclave de Cabinda d'où il est originaire ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux et documents très généraux sur l'état du système sanitaire en Angola, produits par le requérant postérieurement à l'arrêté contesté, que les médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas disponibles en Angola et qu'il ne pourrait y recevoir le suivi médical nécessité par son état ; que, par ailleurs, l'intéressé en se bornant à soutenir sans autre précision qu'en l'absence de ressources suffisantes, il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'établit pas que ledit traitement ne serait pas accessible à la généralité de la population, eu égard notamment à ses coûts ou à l'absence de mode de prise en charge adaptés, ni qu'en dépit de son accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle l'empêcherait d'y accéder effectivement ; qu'enfin les documents produits ne permettent pas d'établir que l'état de santé de l'intéressé se serait, à la date de l'arrêté contesté, aggravé de manière significative ; qu'ainsi, en refusant d'accorder à M. X un titre de séjour en raison de son état de santé, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'il vit depuis 2008 avec une ressortissante étrangère en situation régulière avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement le 4 mars 2010 et 26 février 2011, qu'il prend en charge le premier enfant de sa compagne, lequel a la nationalité française, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et peut ainsi subvenir aux besoins de la famille alors que sa compagne est sans revenus, enfin qu'il paie des impôts ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le couple ne dispose pas d'un logement commun, que le concubinage est récent, que M. X n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident ses deux autres enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. X alors même que celui-ci aurait occupé un emploi en France ; Considérant, enfin, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en se bornant à indiquer que l'intérêt supérieur des enfants doit être préservé M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE aurait méconnu lesdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 mai 2010 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui constate l'absence d'objet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi et rejette les conclusions de la demande de M. X dirigées contre le refus de titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 3 mai 2010. Article 2 : Le jugement n° 10-2219 du tribunal administratif de Rennes en date du 23 septembre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 3 mai 2010. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions d'appel présentées par celui-ci sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Thomas X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' 8 N° 10NT02273 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.