CETATEXT000024447909 J4_L_2011_06_000001002317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 10NT02317, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02317 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER M. Christophe HERVOUET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour Mme Anthonia X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1512 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de celle-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Renard, substituant Me Le Boulanger, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados se soit senti lié par les décisions de refus d'asile du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont précédé son arrêté ; que le moyen tiré par Mme X des irrégularités entachant, selon elle, la procédure devant cette dernière juridiction, au regard des dispositions de la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, entrée en France en 2003, fait valoir qu'elle justifie d'une présence continue en France de sept ans, maîtrise la langue française, s'est bien intégrée et n'a plus d'attaches familiales au Nigéria ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait qu'elle vit seule et sans enfant, que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, si Mme X, dont la dernière demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision, en date du 25 août 2009, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 15 avril 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient devoir subir des menaces d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement religieux et fait valoir que des membres de sa famille auraient été assassinés par des extrémistes religieux, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir la réalité de ses craintes ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme X d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anthonia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT02317 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.