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10NT02318

CETATEXT000024447910 J4_L_2011_06_000001002318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 10NT02318, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02318 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER M. Christophe HERVOUET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1511 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de celle-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Renard, substituant Me Le Boulanger, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité rwandaise, interjette appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que M. X, célibataire et sans enfant, entré en France en 2006, fait valoir qu'il est bien intégré, s'est investi dans des activités sociales et sportives, peut bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi, a une vie privée en France, où il a tissé des liens sociaux et amicaux nombreux et intenses, et n'a plus d'attaches familiales au Rwanda autres que sa mère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut davantage, pour les mêmes motifs, être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision, en date du 24 avril 2009, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 28 avril 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il fait valoir à cet effet qu'il y aurait été condamné le 19 décembre 2008 par le tribunal de base de Gakenke à une peine de quinze années de prison pour avoir répandu l'idéologie génocidaire et qu'il aurait été emprisonné durant trente jours pour avoir soutenu un opposant politique au président en exercice ; qu'il fait référence à divers articles de presse et rapports d'organisations non gouvernementales faisant état de persécutions à l'encontre d'opposants politiques au pouvoir en place, et à un courriel l'informant de ce qu'il serait recherché dans son pays d'origine ; que, toutefois, d'une part, l'authenticité du jugement produit n'est pas établie, et, d'autre part, les éléments communiqués n'établissent pas le caractère personnel et réel des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT02318 2 1

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