CETATEXT000024447911 J4_L_2011_06_000001002355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/06/2011, 10NT02355, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02355 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGES-BONNAT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3019 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 juin 2010 portant refus de titre de séjour et obligation pour Mlle Latifa X de quitter le territoire français à destination de la Tunisie, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de Mlle X ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 juin 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation pour Mlle X de quitter le territoire français à destination de la Tunisie, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, contrairement à ce que soutient le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, que Mlle X réside habituellement en France depuis six ans et exerce, depuis le mois de mai 2006, les fonctions d'aide à domicile auprès d'une personne âgée de quatre-vingt-douze ans chez qui elle réside de façon permanente ; que le médecin traitant de cette personne indique, dans un certificat médical établi le 18 mars 2010, que la présence de Mlle X a permis le maintien à domicile de sa patiente malgré une aggravation des différentes pathologies dont elle souffre ; que les attestations établies par les enfants de cette personne, dont l'un est médecin généraliste, font état du caractère indispensable de la présence de Mlle X auprès de leur mère, compte tenu notamment de son état de santé, des liens qui se sont noués entre elles et de leur propre éloignement ; qu'ainsi, en refusant, dans les circonstances particulières de l'espèce, à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 juin 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à Mlle Latifa X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT02355 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.