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10NT02428

CETATEXT000024447914 J4_L_2011_06_000001002428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 10NT02428, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02428 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour M. Makrem X, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3414 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2010 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors de la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2010 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, alors même qu'il ne fait pas état de la présence en France des parents de M. X, est suffisamment motivé ; que le préfet du Finistère, qui a mentionné dans ledit arrêté que l'intéressé, entré en France au mois d'août 2006 sous couvert d'un visa de court séjour et marié le 19 juillet 2010 à Quimper (Finistère) avec une ressortissante française, n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses quatre frères et soeurs, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X et, notamment, de l'atteinte portée par la mesure envisagée au droit au respect de la vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que si M. X soutient qu'à la date de l'arrêté contesté il vivait depuis plus de six mois avec la ressortissante française qu'il a épousée le 19 juillet 2010, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions contradictoires portées sur les factures produites aux débats que la communauté de vie invoquée ne peut être regardée comme établie avant le mois d'avril 2010 ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Finistère a estimé qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à un étranger de présenter une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, et qu'en l'absence d'un tel visa, l'intéressé ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint d'une Française, en application des dispositions combinées précitées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-7 du même code ; Considérant que si M. X fait valoir qu'entré en France en 2006, il vit depuis plusieurs mois avec une ressortissante française qu'il a épousée et, que ses parents résident en France depuis de nombreuses années, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans en Tunisie et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident quatre de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard à la possibilité pour M. X de solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français et au caractère récent de sa communauté de vie et de son mariage, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 2 août 2010 du préfet du Finistère aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Me Buors, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, des sommes qui sont demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Makrem X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. 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