CETATEXT000024447915 J4_L_2011_06_000001002637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/06/2011, 10NT02637, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02637 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS ZOUBA M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 décembre 2010 et 7 février 2011, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-4580 en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 14 octobre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mlle X pour solde de points nul ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 ; - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a fait l'objet d'un procès-verbal qui a été établi à la suite d'une infraction qu'elle avait commise le 18 janvier 2009 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que la réalité de cette infraction ayant été établie par une ordonnance pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée le 3 avril 2009 par le président du tribunal correctionnel de Bourges, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à l'infraction du 18 janvier 2009 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur du 14 octobre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mlle X pour solde de points nul, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle X tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant elle ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route : (...) II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-6 du même code : Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, nonobstant l'accomplissement d'un stage qui avait permis à l'intéressée de récupérer quatre points après une première infraction commise le 1er septembre 2007, le permis de conduire de Mlle X n'était doté que de six points à la fin de la période probatoire et à la date du 18 janvier 2009 à laquelle elle a commis une nouvelle infraction ; que la décision portant retrait de six points à la suite de l'infraction du 18 janvier 2009 n'étant pas entachée d'illégalité, le capital de points affectant le permis de conduire de Mlle X présentait donc un solde nul lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision contestée du 14 octobre 2009, l'a informée de la perte de validité de son permis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 14 octobre 2009 informant l'intéressée que le solde des points de son permis de conduire étant désormais nul, celui-ci n'était plus valide ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans du 10 novembre 2010 est annulé. Articles 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mlle Elise X. '' '' '' '' N° 10NT02637 2 1