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10NT02639

CETATEXT000024447916 J4_L_2011_06_000001002639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/06/2011, 10NT02639, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02639 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS CERISIER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Cerisier, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2629 en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré huit points de son permis de conduire à la suite de deux infractions commises concomitamment le 15 septembre 2008, a constaté l'invalidité du permis pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre au préfet de département de son lieu de résidence ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 384,72 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'obligation illégale qui lui a été faite de restituer son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant que, lorsqu'il n'est pas fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale, comme en l'espèce, l'information due à l'auteur de l'infraction est celle que prévoit l'alinéa premier de l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'en application de cet alinéa, l'intéressé doit, dans le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur, être informé qu'il encourt, en cas de condamnation par le juge pénal, un retrait de points de son permis de conduire, dans les limites prévues par l'article L. 223-2 du code de la route, dont les dispositions doivent être portées à sa connaissance ; que le contrevenant doit également être informé de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que si en vertu des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou les agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route, font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en va pas de même de la mention portée sur les procès-verbaux relative à l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des infractions constatées le 15 septembre 2008 à 0h50 pour défaut du port de la ceinture de sécurité et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, le capital de points du permis de conduire de M. X a fait l'objet d'un retrait de huit points ; qu'il ressort du procès-verbal relatant l'audition le même jour à 10h50 de M. X par un agent de police judiciaire que l'intéressé a déclaré avoir pris acte de ce que les infractions qu'il avait commises entraînaient un retrait de points de son permis de conduire, que toute modification du nombre de points fait l'objet d'un traitement automatisé et qu'il avait la possibilité de consulter en sous-préfecture son capital de points ; que la circonstance que M. X a refusé de signer le procès-verbal notifiant ses droits à la garde à vue est sans incidence dès lors que les informations requises figuraient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur le procès-verbal d'audition ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer huit points du capital du permis de conduire du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la décision du ministre de l'intérieur en date du 30 juin 2009 n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions indemnitaires présentées par M. X ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les dépens : Considérant que la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit remboursée à ce titre la somme de 8,84 euros ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10NT02639 2 1

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