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10NT02680

CETATEXT000024447917 J4_L_2011_06_000001002680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/06/2011, 10NT02680, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02680 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LEUDET Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Elshad X, demeurant ..., par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1773 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 19 janvier 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Leudet, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 19 janvier 2010 : Considérant que M. X, ressortissant azéri né en 1956, est entré irrégulièrement en France en août 2005 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié dès le 1er septembre 2005 ; que, provisoirement autorisé à travailler aux termes de huit décisions dont la validité a été prorogée à plusieurs reprises sur avis favorable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, il a d'abord été embauché en qualité de travailleur saisonnier pour la cueillette des pommes en juillet 2006, avant d'être recruté par la société Asya meubles en qualité de conducteur routier de transport de marchandises par trois contrats à durée déterminée successifs en date des 31 janvier 2007, 2 mai 2007 et 10 février 2008, ce dernier contrat étant complété par deux avenants en date des 30 mai 2008 et 22 août 2008 ; qu'il produit 29 bulletins de salaires couvrant la période allant de septembre 2006 à mars 2009 ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée lui a été proposé par la même entreprise le 31 octobre 2009 en qualité de conducteur routier de transport de marchandises et de monteur d'ouvrages en bois et matériaux associés, métier en vue de l'exercice duquel il a sollicité sa régularisation sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après que le préfet a tiré le 6 mars 2009 les conséquences du rejet en date du 2 février 2009 par la Cour nationale du droit d'asile de son recours contre le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut de réfugié ; que le gérant de cette société, relevant que M. X, titulaire d'un permis poids lourds, justifiait d'une expérience de plus de deux années lui ayant permis d'acquérir une parfaite connaissance de la disposition du stock, des produits et de leur montage, et parlait le turc, ce qui constitue un atout auprès d'une clientèle majoritairement composée de ressortissants turcs maitrisant mal le français, a indiqué dans un courrier en date du 25 avril 2009 joint à cette demande de régularisation qu'il n'avait pas été en mesure de trouver un remplaçant de la valeur professionnelle de l'intéressé ; que celui-ci produit les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre des années 2007 et 2008 et a bénéficié au titre de 2009 de la prime pour l'emploi, ainsi qu'il ressort des termes d'un courrier que lui a adressé le 17 juillet 2009 le comptable public de la trésorerie de Nantes Cambronne ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son fils Elnour était présent sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux ; qu'eu égard aux efforts d'insertion dont il a ainsi fait preuve, M. X est, par suite, fondé à soutenir qu'en refusant dans les circonstances particulières de l'espèce de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté contesté ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l 'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me Leudet, avocat de M. X, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 juin 2010 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 19 janvier 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, avocat de M. X, la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elshad X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT02680 2 1

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