CETATEXT000024447918 J4_L_2011_06_000001002681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 16/06/2011, 10NT02681, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02681 1ère Chambre C Mme MASSIAS BOURGEOIS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour Mlle Siata X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-6459 en date du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 août 2010 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mlle X, ressortissante guinéenne, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination, mentionne, outre la nationalité de l'intéressée, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mlle X n'a pas établi qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle X, née le 15 août 1989 et entrée irrégulièrement en France le 8 mars 2007, fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Guinée et qu'elle s'est intégrée à la société française ; que, toutefois, l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, ne produit comme preuve de son intégration dans la société française qu'une attestation selon laquelle elle suit régulièrement un cours hebdomadaire d'alphabétisation ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle X ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mlle X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 mars 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 juillet 2009, fait valoir qu'elle a été contrainte de vivre avec sa tante qui la maltraitait, qu'elle a quitté son pays pour échapper à un mariage imposé par sa famille et qu'elle craint d'être à nouveau exposée à de mauvais traitements en cas de retour en Guinée ; que, toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Siata X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT02681 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.