CETATEXT000024447922 J4_L_2011_06_000001002693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 16/06/2011, 10NT02693, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02693 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour Mme Natyra X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1537 en date du 11 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, rapporteur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Renard, avocat de Mme X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet de Maine-et-Loire : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à Mme X, ressortissante kosovare, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de Maine-et-Loire a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X, entrée en France en 2008 en compagnie de son époux et de leur fils, soutient qu'elle est enceinte, qu'elle a développé en France un réseau dense de relations amicales et professionnelles, qu'elle apprend la langue française, est respectueuse des valeurs de la République et inconnue des services de police et que les membres de sa famille résident en dehors du Kosovo ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X a lui-même été l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine où vivent la mère et deux des soeurs de Mme X ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de Maine-et-Loire n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2009, fait valoir qu'elle est musulmane d'origine albanaise, qu'elle a dû, avec son époux et leur fils quitter le Kosovo en raison des menaces dont ils étaient l'objet de la part de l'oncle de M. X et se prévaut, enfin, de la situation générale régnant au Kosovo, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'il s'ensuit que le préfet de Maine-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par les décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas, en fixant le Kosovo comme pays à destination duquel Mme X pourrait être reconduite, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réalité des risques de persécution allégués par Mme X n'est pas établie par les pièces du dossier ; que celles-ci ne révèlent pas davantage que son fils ne pourrait accéder au système de soins dans son pays d'origine ou y poursuivre sa scolarité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Natyra X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT02693 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.