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10NT02737

CETATEXT000024447923 J4_L_2011_06_000001002737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 10NT02737, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02737 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1976 en date du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Boulanger de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Renard, substituant Me Le Boulanger, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est marié depuis le 1er juin 2006 avec une compatriote établie en France depuis 1998, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, et qu'il est entré en France pour assister à la naissance de son enfant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de la continuité de la communauté de vie avec son épouse avant son arrivée en France le 19 août 2009 où il s'est maintenu irrégulièrement après y être entré sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de validité de cinq jours délivré par les autorités slovaques ; que, si son épouse est enceinte d'un second enfant depuis le mois d'août 2010, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard à la possibilité pour M. X de demander le bénéfice du regroupement familial ou d'être rejoint par son épouse en Turquie, pays dans lequel celle-ci a séjourné à plusieurs reprises avec son mari et où résident d'ailleurs les familles des intéressés, l'arrêté contesté du 23 juillet 2010 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que, toutefois, en prenant l'arrêté contesté qui n'implique pas que l'enfant de M. X soit séparé de ses parents, le préfet du Calvados ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Me Le Boulanger, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, des sommes qui sont demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT02737 2 1

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