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11NT00004

CETATEXT000024447924 J4_L_2011_06_000001100004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 11NT00004, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00004 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3760 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 7 juillet 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Nesrullah X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 7 juillet 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions de M. X à fin de non-lieu : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le fait qu'il lui a été délivré le 25 mars 2011, postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement attaqué ne rend pas sans objet l'appel du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE en tant que cet appel porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 7 juillet 2010 ; Sur l'appel du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE : Considérant que M. X fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et que le couple qu'il forme avec son épouse, Mme Y, est bien intégré socialement en France et bénéficie d'un large réseau de soutien dans leur vie locale et associative ; qu'ils ont deux enfants nés respectivement en Turquie le 21 octobre 2006 et à Rennes le 5 octobre 2008, l'ainé étant scolarisé en grande section d'école maternelle ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l'épouse du requérant fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée ce jour, dans l'instance n° 11NT00005, par un arrêt de la cour annulant le jugement du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes qui en avait prononcé l'annulation ; que, par ailleurs, M. X et son épouse ne sont présents que depuis 2007 sur le territoire français et ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans en Turquie, où ils n'établissent pas ne pas être dépourvus d'attaches familiales ; qu'ils peuvent ainsi y reconstituer leur cellule familiale, la scolarisation de leur fils aîné, qui est encore très jeune, pouvant se poursuivre dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, eu égard à la brièveté du séjour de l'intéressé et de son épouse en France et nonobstant la volonté manifestée par le requérant de s'y intégrer, notamment professionnellement, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Rennes a retenu ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 pris à l'encontre de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que si M. X soutient avoir également saisi, par courrier du 15 mars 2010, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE d'une demande de régularisation de sa situation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces versées au dossier, qu'à supposer que cette démarche, engagée par l'intéressé sans s'être présenté physiquement en préfecture, puisse être regardée comme une demande de titre de séjour, le préfet, qui dispose en application de l'article R. 311-12 du même code d'un délai de quatre mois pour statuer sur une demande de titre de séjour ne peut être regardé comme s'étant, à la date de l'arrêté contesté, déjà prononcé sur les mérites de cette nouvelle demande ; que, dès lors, il n'était pas tenu de viser ladite demande dans l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été précédé d'un examen complet de la situation de M. X doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. X n'établit pas la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 7 juillet 2010 ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-3760 du tribunal administratif de Rennes en date du 9 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions d'appel et ses conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales de l'outre-mer et de l'immigration et à M. Nesrullah X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' 1 N° 11NT00004 2 1

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