CETATEXT000024447925 J4_L_2011_06_000001100005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/06/2011, 11NT00005, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00005 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3761 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 7 juillet 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Guzel X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel du jugement n° 10-3761 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 7 juillet 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions de Mme X à fin de non-lieu : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le fait qu'il lui a été délivré le 25 mars 2011, postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement attaqué ne rend pas sans objet l'appel du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE en tant que cet appel porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 7 juillet 2010 ; Sur l'appel du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 313.22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine du 25 janvier 2010, au vu duquel le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort ni de cet avis, ni des autres pièces du dossier, notamment de la note à caractère général de l'OMS du 1er janvier 2010 sur les voyages internationaux qui n'évoque, au demeurant, que les contre indications aux voyages en avion, que l'état de santé de Mme X, qui souffre de troubles psychiatriques, pourrait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage de retour en Turquie ; que, dans ces conditions, le médecin inspecteur de santé publique n'avait pas l'obligation de mentionner dans son avis la possibilité pour Mme X de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 7 juillet 2010, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que ledit arrêté était, en raison de l'irrégularité de l'avis médical, intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X en première instance et en appel ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que si Mme X soutient avoir également saisi, par courrier du 15 mars 2010, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE d'une demande de régularisation de sa situation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces versées au dossier, qu'à supposer même que cette démarche, engagée par l'intéressée, sans s'être présentée physiquement en préfecture, puisse être regardée comme une demande de titre de séjour, le préfet, qui dispose en application de l'article R. 311-12 du même code d'un délai de quatre mois pour statuer sur une demande de titre de séjour ne peut être regardé comme s'étant, à la date de l'arrêté contesté, déjà prononcé sur les mérites de cette nouvelle demande ; que, dès lors, il n'était pas tenu de viser ladite demande dans l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été précédé d'un examen complet de la situation de Mme X doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que Mme X soutient qu'elle souffre de troubles psychiatriques nécessitant qu'elle bénéficie de soins réguliers et d'un traitement adapté ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, contrairement aux indications fournies par le médecin inspecteur de santé publique consulté sur l'état de santé de Mme X, le suivi, l'offre de médicaments et les soins psychiatriques que son état de santé requiert ne seraient pas disponibles en Turquie, en particulier dans la région du Kurdistan ; qu'il s'ensuit que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que son mari, M. Y, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et que le couple qu'elle forme avec lui, est bien intégré socialement en France et bénéficie d'un large réseau de soutien dans leur vie locale et associative ; qu'ils ont deux enfants nés respectivement en Turquie le 21 octobre 2006 et à Rennes le 5 octobre 2008, l'ainé étant scolarisé en grande section d'école maternelle ; que toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressée et son époux, lequel fait également l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour dont la légalité est confirmée ce jour par un arrêt de la cour, ne sont présents que depuis 2007 sur le territoire français et ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans en Turquie, où ils n'établissent pas ne pas être dépourvus d'attaches familiales ; qu'ils peuvent ainsi y reconstituer leur cellule familiale, la scolarisation de leur fils aîné, qui encore très jeune, pouvant se poursuivre dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, eu égard à la brièveté du séjour de l'intéressée et de son époux en France et nonobstant la volonté manifestée par le couple de s'y intégrer, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant enfin que Mme X n'établit pas la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 7 juillet 2010 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-3761 en date du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Guzel X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' 1 N° 11NT00005 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.