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11NT00025

CETATEXT000024447926 J4_L_2011_06_000001100025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/06/2011, 11NT00025, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00025 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Eghosa X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2802 en date du 19 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 30 mars 2010 : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant nigérian, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays à destination duquel M. X pourrait être renvoyé manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. X et a examiné les risques que l'intéressé allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, entré en France en 2008, soutient qu'il a développé un réseau dense de relations amicales et professionnelles, qu'il entretient depuis plus d'un an une relation sentimentale avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour espagnol et qu'ils vont avoir un enfant ; que, toutefois, le requérant n'a produit aucune pièce de nature à établir la réalité de la relation dont il se prévaut ; qu'il n'établit pas davantage qu'il ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 16 avril 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 mars 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'en raison de sa participation aux activités du parti démocratique populaire, il a été agressé par des inconnus, puis accusé de meurtre et recherché par la police, que son père a été assassiné en 2008 à la suite de ces faits et que lui-même a été menacé de mort, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sur la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eghosa X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT00025 2 1

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