CETATEXT000024447926 J4_L_2011_06_000001100025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/06/2011, 11NT00025, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00025 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Eghosa X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2802 en date du 19 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 30 mars 2010 : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant nigérian, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays à destination duquel M. X pourrait être renvoyé manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. X et a examiné les risques que l'intéressé allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.