CETATEXT000024447929 J4_L_2011_06_000001100079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/06/2011, 11NT00079, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00079 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS VAULTIER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Jargal X, demeurant ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3812 en date du 13 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2010 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 3 mai 2010 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 5 février 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Mayenne a consenti une délégation à M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception : - des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; - des réquisitions de la force armée ; des arrêtés de conflit ; des recours devant le tribunal administratif ; qu'une telle délégation qui est suffisamment précise et inclut nécessairement, compte tenu de ses termes, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers donnait compétence à M. Piquet pour signer l'arrêté contesté ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel M. X, ressortissant mongol, pourrait être reconduit vise les textes applicables et mentionne que l'intéressé n'apporte pas de preuves suffisamment convaincantes quant aux risques encourus personnellement pour sa sécurité en cas de retour en Mongolie ; qu'une telle décision répond aux exigences de motivation fixées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X en tenant compte des éléments d'information portés à sa connaissance ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). ; Considérant que si M. X, dont le préfet a, par l'arrêté contesté, rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'il est atteint d'une maladie pulmonaire nécessitant un traitement médical qui ne peut lui être délivré dans son pays d'origine et produit, à l'appui de ses allégations, un certificat médical indiquant que son état de santé nécessite la poursuite de soins médicaux en France, il n'établit pas que le médecin inspecteur de santé publique en estimant, par son avis du 12 janvier 2010, que le défaut de prise en charge de cette pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, a porté une appréciation erronée sur son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application par le préfet de la Mayenne des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi, M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, entré irrégulièrement en France en 2006, fait valoir que sa compagne qui est enceinte et leur fille vivent également en France, il ressort des pièces du dossier que sa compagne faisait également l'objet, à la date de l'arrêté contesté, d'une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'existait pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale en Mongolie ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jargal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.