← France

11NT00700

CETATEXT000024447932 J4_L_2011_06_000001100700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/06/2011, 11NT00700, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00700 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LEUDET Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour Mlle Makka X, demeurant ..., par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-6603 en date du 8 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2010 du préfet de la Loire-Atlantique : Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X, ressortissante russe, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays à destination duquel Mlle X pourrait être renvoyée manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mlle X n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, que l'état de santé de son enfant nécessiterait un traitement indisponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; Considérant que seules les décisions expressément énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être assorties de l'obligation de quitter le territoire français qu'institue ce même article ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des motifs de l'arrêté en litige, que le préfet, qui s'est fondé sur la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 juin 2010 refusant de reconnaître à Mlle X la qualité de réfugié politique, et a également vérifié que l'intéressée n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, contrairement à ce qu'affirme la requérante, entendu refuser de lui délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 du même code dont bénéficie de plein droit l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique et non s'opposer à son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 dudit code ; que le préfet de la Loire-Atlantique a pu, ainsi, légalement assortir cette décision de refus de titre de séjour de l'obligation de quitter le territoire français mentionnée à l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article doit être écarté ; Considérant que si elle l'allègue, Mlle X n'établit pas être exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que, pour le surplus, Mlle X se borne à reprendre en appel les moyens qu'elle a exposés en première instance, sans apporter de précisions ou de justifications supplémentaires ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté doit être regardé comme étant pris en réponse à une demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile et de ce que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Makka X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT00700 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.