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11NT01031

CETATEXT000024447935 J4_L_2011_06_000001101031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 28/06/2011, 11NT01031, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01031 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MAILLET Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Maillet, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1938 en date du 28 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour décidant de l'assigner à résidence ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que par décision du 22 juin 2011, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé son arrêté du 23 février 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; que, dès lors, la requête de l'intéressé dirigée contre cet arrêté et contre l'arrêté du même jour décidant de l'assigner à résidence est devenue sans objet ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillet, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Maillet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera à Me Maillet, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Maillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 11NT010312

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