← France

10NT00729

CETATEXT000024447948 J4_L_2011_07_000001000729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/07/2011, 10NT00729, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00729 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS MAILLOT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Maillot, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2885 en date du 5 février 2010 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) f) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. (...) / L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) / Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;
  2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet 2001 ; Considérant que M. et Mme X ont acquis le 31 août 1999 un appartement de type T3, d'une superficie de 57 m2, dans un immeuble situé au centre-ville de Bourges dont la construction a été achevée le 30 avril 2001 ; qu'ils ont loué cet appartement du mois de novembre 2001 au 12 août 2004, puis de nouveau à compter du 16 mars 2007 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration leur a adressé le 20 novembre 2006 une proposition de rectification remettant en cause, pour défaut de location effective et continue, l'amortissement qu'ils avaient pratiqué, en application des dispositions précitées du f du 1) du I de l'article 31 du code général des impôts, pendant les années 2001 à 2005 ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un logement soit resté vacant pendant une longue période n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder un contribuable comme n'ayant pas respecté l'engagement de location qu'il avait souscrit afin de bénéficier de l'amortissement institué par les dispositions du f du 1) du I de l'article 31 du code général des impôts, dès lors qu'il établit, par les pièces qu'il produit, avoir accompli les diligences nécessaires pour que son logement soit rapidement reloué après le départ de son locataire ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, s'ils ont entrepris quelques démarches en vue de relouer leur appartement dès la fin du mois d'août 2004, n'ont intensifié celles-ci, en ayant recours aux services d'une agence immobilière, qu'après plus d'un an et ont longtemps exigé un loyer d'un montant supérieur à celui du marché ; que, s'agissant d'un appartement situé dans un immeuble du centre-ville et d'une surface pour laquelle il existait une demande locative, les circonstances invoquées par les requérants de la proximité d'une discothèque et de l'état dégradé de la voie d'accès à l'immeuble ne sauraient suffire à expliquer l'absence de location pendant trente-et-un mois ; que, dès lors, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme ayant accompli les diligences nécessaires à la location de leur bien ; Considérant, en second lieu, que l'argumentation développée par les requérants selon laquelle la documentation administrative 5 D-5-96 du 20 août 1996 serait illégale en ce qu'elle ajoute à la loi en prévoyant que le service des impôts doit procéder à la remise en cause des déductions pratiquées en application des dispositions du f du 1) du I de l'article 31 du code général des impôts à défaut de relocation effective dans un délai de douze mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire a signifié son congé au propriétaire n'est, en tout état de cause, pas de nature à conduire à la décharge de l'imposition litigieuse dès lors qu'en l'absence de diligences nécessaires accomplies par M. et Mme X pour relouer leur bien, l'administration qui s'est fondée, dans sa proposition de rectification, sur le seul terrain de la loi fiscale, a pu à bon droit, ainsi qu'il vient d'être dit, remettre en cause l'amortissement pratiqué par eux pendant les années 2001 à 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00729 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.