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10NT01203

CETATEXT000024447949 J4_L_2011_07_000001001203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/07/2011, 10NT01203, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01203 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS MEYER Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour M. Fabrice X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-643 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer, à hauteur de 19 293 euros, la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui exerce la profession de représentant de commerce, a déduit des salaires qu'il a déclarés en 2002 -soit 115 389 euros-, pour leur montant réel, des frais professionnels s'élevant à 43 299 euros ; que faute de réponse aux courriers en date des 8 août 2003 et 14 septembre 2004 par lesquels le service lui demandait de justifier de ces frais dans le cadre d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, aucun document n'ayant été spontanément produit par le contribuable, l'administration a substitué aux frais déclarés la déduction forfaitaire de 10 % et rehaussé la base d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu de 34 059 euros par une proposition de rectification en date du 11 janvier 2005 ; que les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement pour les sommes de 16 887 euros en droits et 2 406 euros d'intérêts de retard ; que la réclamation présentée le 8 novembre 2006 par le contribuable a été partiellement admise le 5 décembre 2006, un dégrèvement de 2 014 euros étant prononcé compte tenu de l'exonération dont bénéficient, en application du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts, les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; que M. X a contesté les impositions restant en litige devant le tribunal administratif d'Orléans, qui a rejeté sa demande, et persiste à réclamer la déduction de la totalité des frais initialement portés sur ses déclarations de revenus devant la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; que la référence au barème kilométrique forfaitaire publié par l'administration pour le calcul de ses frais de déplacement ne dispense pas le contribuable d'établir au préalable l'importance des déplacements effectués avec le véhicule ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a calculé les dépenses exposées à raison de l'utilisation de son véhicule personnel, d'une puissance administrative de 12 chevaux, d'après le barème kilométrique forfaitaire publié par l'administration sur la base de 70 000 km parcourus ; que s'il n'est pas contesté que le contribuable a été amené à voyager pour l'exercice de son activité professionnelle en 2002 et que les factures, relatives à l'entretien du véhicule BMW 330 immatriculé 4000 XJ 45 dont il est propriétaire, mentionnent un kilométrage supérieur, le 18 septembre 2002, de 52 309 à celui qui avait été relevé le 21 janvier de la même année, M. X se borne à soutenir qu'il se déplaçait dans une zone géographique couvrant les départements de l'Allier, d'Indre-et-Loire, du Loiret, du Puy-de-Dôme et de l'Essonne du mardi au vendredi, voire le samedi sans que les attestations qu'il a soumises à l'appréciation des premiers juges n'apportent, dans les termes où elles sont rédigées, de précision sur la fréquence, l'importance et la durée de ces déplacements, alors qu'il ressort des termes de l'article 3 du contrat de travail en date du 20 décembre 1994, dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été modifiés comme le prévoyait le second alinéa, que l'intéressé était chargé de visiter la clientèle du Loiret ; que M. X ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant déterminé avec une exactitude suffisante pour prétendre au calcul de ses frais de transport à partir du barème kilométrique le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements ayant occasionné les frais litigieux ; Considérant que M. X n'est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse ministérielle à M. Masson, député, publiée au JO AN du 20 avril 1981 n° 38995 p. 1745, laquelle se borne à indiquer que des instructions de caractère permanent ont été données au service pour qu'il fasse preuve de compréhension dans l'appréciation des documents présentés à titre de justifications par les contribuables désireux de faire état du montant réel de leur frais professionnels à la condition d'en justifier, ni des points n°s 16 et 17 de la documentation de base 5 F-2542 du 10 février 1999, qui ne donnent pas des dispositions de l'article 83 précité du code général des impôts d'interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X a produit diverses pièces concernant des repas pris hors de chez lui, consistant exclusivement dans des notes à en-tête de deux restaurants respectivement sis à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) et Montargis (Loiret), dont la valeur probante est susceptible d'être discutée, il n'établit pas que les frais qu'il a estimés à 4 065,60 euros étaient inhérents à l'exercice de sa profession, ni même, pour la totalité de ces dépenses, qu'elles ont été effectivement exposées par lui, aucune des pièces fournies n'étant nominative ; Considérant, en troisième lieu, que le caractère professionnel des frais de téléphone évalués à 2 090 euros par le contribuable, qui n'a produit aucun justificatif à cet égard, n'est pas établi ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. X invoque, s'agissant des frais liés à l'utilisation pour les besoins de son activité professionnelle d'une pièce de son logement, les mêmes moyens que ceux présentés en première instance et n'apporte pas davantage de justification de la nécessité d'une telle affectation ni de la réalité de cette utilisation ; qu'il y a par suite lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT01203 2 1

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