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10NT01237

CETATEXT000024447953 J4_L_2011_07_000001001237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/07/2011, 10NT01237, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01237 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS PRIGENT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour la SARL LA CAMPAGNETTE, dont le siège est situé La Campagnette à Angoville-sur-Ay

(50430), par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; la SARL LA CAMPAGNETTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-524 en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Prigent, avocat de la SARL LA CAMPAGNETTE ; Considérant que la SARL LA CAMPAGNETTE, qui exploite un fonds de bar-restaurant-discothèque, a fait l'objet en 2006 d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er décembre 2002 et le 30 novembre 2005 à l'issue de laquelle le vérificateur a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires bar, vestiaire et tabac après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante et l'a assujettie à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL LA CAMPAGNETTE interjette appel du jugement en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA CAMPAGNETTE, qui ne disposait pas de caisse enregistreuse, enregistrait globalement, dans un cahier faisant également office de registre de billetterie, les recettes quotidiennes d'exploitation du bar et du restaurant sans distinction entre les divers modes de règlement ; que, par ailleurs, le vérificateur a relevé que la société n'avait pas comptabilisé le chiffre d'affaires issu de la vente des cigarettes et de l'utilisation du vestiaire ; que de telles irrégularités suffisaient par elles-mêmes, compte tenu de leur gravité, à autoriser l'administration à regarder la comptabilité de la société comme dénuée de valeur probante et à reconstituer ses recettes ; Considérant que la comptabilité comportant de graves irrégularités et l'administration s'étant conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée incombe au contribuable en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires tiré de la vente des boissons au bar le vérificateur s'est notamment fondé sur les indications fournies lors des opérations de contrôle par le gérant de la SARL LA CAMPAGNETTE sur les conditions de fonctionnement de l'établissement que le service a consignées dans deux procès-verbaux intitulés précisions apportées par M. X à propos des tarifs de boissons, signés par l'intéressé les 17 mars 2006 et 11 avril 2006 ; que M. X a ainsi déclaré que le dosage des verres d'alcool était de 5 centilitres, que l'établissement n'offrait pas de boissons mais préférait faire une ristourne commerciale sur la vente de bouteilles et qu'il était servi une bouteille d'alcool fort en moyenne par week-end au restaurant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les propos de M. X auraient été recueillis ou retranscrits dans des conditions les rendant inopposables à la société, ni que ce dernier n'aurait pas été mis à même de relire utilement les procès-verbaux reprenant ses déclarations avant de les signer ; qu'aucune disposition en vigueur n'imposait à l'administration de lui laisser la faculté de soumettre ces documents préalablement à son avocat ; que si la société requérante soutient que les déclarations de son gérant sont erronées et qu'en réalité, la capacité des verres d'alcool est de 6,5 centilitres, que le taux de pertes et d'offerts doit être fixé à 10 % en 2003, 15 % en 2004 et 20 % en 2005 compte tenu de la fidélisation de la clientèle, du contexte de vive concurrence et de l'exercice de l'activité en milieu rural, que le vérificateur n'a pas tenu compte des ristournes accordées et a sous-estimé la quantité d'alcool servie au restaurant, les éléments qu'elle produit à l'appui de ses allégations, qui consistent en un constat d'huissier établi postérieurement aux opérations de contrôle et des attestations émanant de ses propres salariés, ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause les données retenues par le vérificateur ; Considérant, en second lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires lié à la vente des cigarettes, le vérificateur a procédé à un relevé complet des achats de cigarettes à partir du carnet d'approvisionnement de tabac présenté par le gérant afin de déterminer les quantités ainsi que le prix des paquets de cigarettes achetés durant la période vérifiée ; qu'il a ensuite appliqué aux achats revendus le prix de vente fixé par l'établissement pour chaque paquet de cigarettes à 6,50 euros, communiqué par le gérant, et soustrait du montant du chiffre d'affaires ainsi obtenu un pourcentage de 5 % représentant les ventes offertes, les vols ainsi que la consommation du personnel ; que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué s'élevait au titre de l'exercice 2003 à 3 548 euros, au titre de l'exercice 2004 à 3 271 euros et au titre de l'exercice 2005 à 4 281 euros alors que la société n'a comptabilisé aucune recette ; que la SARL LA CAMPAGNETTE qui n'établit pas que les cigarettes étaient, ainsi qu'elle l'allègue, vendues à prix coûtant, n'est pas fondée à soutenir que leur vente n'a généré aucun chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA CAMPAGNETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL LA CAMPAGNETTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL LA CAMPAGNETTE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA CAMPAGNETTE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT01237 2 1

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