CETATEXT000024447969 J4_L_2011_07_000001002031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/07/2011, 10NT02031, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02031 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS MOISAND Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Moisand, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3259 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée, assortie d'intérêts moratoires à compter du 15 septembre 2010 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction d'applicable à l'année d'imposition en litige : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture du contrat de travail est imposable, sauf si elle correspond à l'une des indemnités limitativement énumérées qui, par exception, sont exonérées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, salarié de la société ZEP Industries en qualité de directeur des ventes, a donné sa démission le 31 décembre 2003 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception dénué de toute ambigüité quant à la volonté ainsi exprimée ; qu'ayant obtenu le 22 décembre 2003 une réponse positive à la demande d'attestation relative à son droit à un départ à la retraite avant 60 ans présentée le 25 novembre 2003 auprès de la CRAM de Bretagne, il a fait valoir le 5 janvier 2004 ses droits à la retraite anticipée à compter du 1er février 2004 et obtenu la liquidation d'une pension auprès du régime général et du régime complémentaire à cette date ; qu'aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 27 janvier 2004 M. X a perçu le même jour une somme d'un montant de 147 000 euros à titre transactionnel, forfaitaire et définitif (...) en réparation du préjudice matériel et moral résultant de [sa] démission en contrepartie du versement de laquelle il a renoncé à toute instance et à toute action à l'encontre de son ancien employeur ; Considérant qu'il est constant que l'indemnité transactionnelle en litige a été versée à M. X à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. X, qu'il aurait cédé à la contrainte en présentant sa démission ; que l'existence de pressions en ce sens n'est notamment pas établie par les énonciations contenues dans le courrier adressé le 10 janvier 2004 par l'intéressé à son ancien employeur pour l'informer de son intention de saisir le conseil des prud'hommes, selon lesquelles les raisons qui [l]'ont conduit à agir de la sorte sont du fait de l'entreprise, les pressions subies depuis de trop nombreuses années, devenues pour [lui] insupportables (...) [étant] à l'origine de [sa] démotivation, quand bien même il n'est pas contesté que les relations de M. X avec sa hiérarchie se sont dégradées en 2000, ses responsabilités et sa rémunération ayant été réduites à raison notamment de la mise en cause de sa capacité à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés avec son accord ; qu'en admettant même qu'ainsi qu'il le soutient M. X aurait eu toutes les chances d'obtenir des tribunaux le versement d'une indemnité pour licenciement de fait à raison de la modification des termes de son contrat de travail, il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'indemnité en cause doit être regardée comme une indemnité de licenciement exonérée d'impôt en vertu des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que cette indemnité ne peut pas davantage être regardée comme une indemnité de mise à la retraite au sens et pour l'application des dispositions du même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. X sur le versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, les conclusions tendant à un tel versement doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que le soutient le ministre en défense ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT02031 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.