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10NT02163

CETATEXT000024447970 J4_L_2011_07_000001002163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/07/2011, 10NT02163, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02163 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SAMSON M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca, société d'avocats au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2572 en date du 28 septembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er septembre 2008 ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ; Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant qu'il ressort du dossier de première instance qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de différentes décisions portant retraits de points de son permis de conduire, M. X a seulement produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; que, toutefois, l'intéressé a demandé communication des décisions en cause au fichier national des permis de conduire par une télécopie en date du 18 novembre 2009 dont le rapport de contrôle atteste qu'elle a été transmise à l'administration ; que l'administration n'ayant pas répondu à sa demande, il justifie de l'impossibilité de produire la décision attaquée ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête introduite par M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er septembre 2008 étaient recevables ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route: Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-

  1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquels constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, de la remise d'un tel document ; que si les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en est pas de même de la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations requises ; Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe qu'elle a délivré à l'auteur de l'infraction les informations prévues par les dispositions susvisées du code de la route, l'administration produit la copie du procès-verbal de l'infraction commise le 1er septembre 2008 par M. X, qui indique que l'intéressé a refusé de signer ; que si un tel refus ne peut par principe faire obstacle à ce que l'administration établisse la régularité de la procédure suivie, le procès-verbal litigieux n'a, en l'espèce, pas même été signé par l'agent verbalisateur ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que M. X a reçu l'information préalable exigée par les dispositions précitées des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ; que, par suite, la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points du permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction du 1er septembre 2008 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er septembre 2008 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 28 septembre 2010 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er septembre
  2. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur retirant trois points du capital du permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise le 1er septembre 2008 est annulée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10NT02163 2 1

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