CETATEXT000024447970 J4_L_2011_07_000001002163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/07/2011, 10NT02163, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02163 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SAMSON M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca, société d'avocats au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2572 en date du 28 septembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er septembre 2008 ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ; Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant qu'il ressort du dossier de première instance qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de différentes décisions portant retraits de points de son permis de conduire, M. X a seulement produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; que, toutefois, l'intéressé a demandé communication des décisions en cause au fichier national des permis de conduire par une télécopie en date du 18 novembre 2009 dont le rapport de contrôle atteste qu'elle a été transmise à l'administration ; que l'administration n'ayant pas répondu à sa demande, il justifie de l'impossibilité de produire la décision attaquée ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête introduite par M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er septembre 2008 étaient recevables ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route: Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.