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10NT02633

CETATEXT000024447976 J4_L_2011_07_000001002633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/07/2011, 10NT02633, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02633 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS DE CAUMONT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-1053 en date du 23 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a, d'une part, annulé sa décision retirant trois points sur le permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 11 septembre 2007 ainsi que sa décision du 7 décembre 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence, ensemble la décision du 27 avril 2010 rejetant le recours gracieux de l'intéressé en tant qu'elle visait les mêmes actes et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de l'intéressé en tenant compte de l'annulation du retrait de points prononcée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 ; - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention dressé à l'encontre de M. X à l'occasion de l'infraction constatée le 11 septembre 2007, portant la mention que le contrevenant reconnaît avoir reçu un avis de contravention, dont le ministre soutient qu'il contient une information complète au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, toutefois, ce procès-verbal, même s'il comporte mention de l'état-civil, de l'adresse et du numéro du permis de conduire du contrevenant, n'a pas été signé par M. X et ne porte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de signer ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que l'intéressé a été mis en possession du procès-verbal d'infraction et été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le retrait de trois points consécutif à l'infraction du 11 septembre 2007 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé sa décision retirant trois points sur le permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 11 septembre 2007 ainsi que sa décision du 7 décembre 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de restituer celui-ci, ensemble la décision du 27 avril 2010 rejetant le recours gracieux de l'intéressé en tant qu'elle visait les mêmes actes et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de l'intéressé ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Raymond X. '' '' '' '' N° 10NT02633 2 1

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