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10NT02698

CETATEXT000024447978 J4_L_2011_07_000001002698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/07/2011, 10NT02698, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02698 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS VAULTIER Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour M. Mohamed Babaka X, demeurant ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4824 du 6 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 8 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Vaultier, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 8 juin 2010 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 5 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné à M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture, délégation à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que les décisions visées par cet arrêté, lequel précise suffisamment l'étendue de la délégation accordée, comprennent, dès lors qu'il n'en est pas disposé autrement, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X, ressortissant guinéen, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que le requérant avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; que, lorsqu'il est comme en l'espèce saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré par M. X de ce que le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer une carte de séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait fait valoir des motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un tel titre ; qu'en outre, à la date de l'arrêté litigieux, M. X n'avait fait état auprès des services préfectoraux d'aucun élément relatif à l'existence de troubles de santé ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X, né en 1982, entré selon ses déclarations en France en octobre 2008, fait valoir qu'il y a développé un réseau amical important alors qu'il est sans nouvelle de son épouse et de ses deux enfants restés en Guinée, qu'il pourra facilement trouver du travail une fois sa situation régularisée et que, respectueux des valeurs de la République auxquelles il adhère, il n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant que M. X soutient sans plus de précision ni justification être atteint de l'hépatite B ainsi que d'une surdité majeure nécessitant un appareillage ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que pour l'instruction du second recours gracieux formé le 9 juillet 2010 par M. X contre l'arrêté litigieux que le préfet de la Mayenne a sollicité l'avis du service de coopération technique internationale de police auprès de l'ambassade de France à Conakry relativement au caractère authentique d'un document joint à ce recours par l'intéressé ; que, pour contester la fixation par l'arrêté en date du 8 juin 2010 de la Guinée comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, M. X n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ledit rapport aurait dû être soumis à un examen contradictoire ; Considérant, d'autre part, que M. X soutient, comme en première instance, qu'ayant repris les activités militantes de son père, décédé en 2003, au sein de la section d'Hamdallaye de l'Union des Forces Républicaines, il a été interpellé à l'occasion d'une manifestation à laquelle il avait pris part le 10 janvier 2007 et arbitrairement détenu pendant dix-huit mois sans avoir été jugé sous l'accusation de vol, trouble à l'ordre public et incitation à la rébellion et qu'il a toutefois réussi à s'évader de la prison civile de Conakry avec l'aide d'un gardien corrompu par son oncle et à quitter la Guinée pour la France en octobre 2008, son frère ayant été interrogé et détenu depuis lors ; que les pièces qu'il a produites à l'appui de ces allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Babaka X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 10NT02698 2 1

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