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10NT02740

CETATEXT000024447979 J4_L_2011_07_000001002740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/07/2011, 10NT02740, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02740 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LEUDET Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu, enregistrée le 29 décembre 2010, la requête présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7574 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, en date du 13 septembre 2010, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle Fatiha X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Leudet, avocat de Mlle X ; Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine née en 1990, a été confiée par acte de kafala en date du 29 décembre 2003 homologué par le tribunal de première instance de Meknès le 13 janvier 2004 à sa tante paternelle, de nationalité française, qui a obtenu du même tribunal l'autorisation de l'emmener avec elle hors du territoire marocain le 16 août 2004 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France, alors qu'elle était mineure, en août 2005, pour y rejoindre sa tante, laquelle a pourvu depuis lors à son hébergement, son entretien et son éducation ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a suivi durant l'année scolaire 2007/2008 un cycle d'insertion professionnelle par alternance au lycée professionnel Goussier à Rezé, à l'issue duquel elle a suivi les deux années de préparation au CAP d'agent polyvalent de restauration globale au lycée professionnel Louis Armand de Machecoul, diplôme qu'elle a obtenu en juin 2010 ; qu'elle a suivi au titre de l'année scolaire 2010/2011 les cours de terminale CAP cuisine dans le même établissement et s'est inscrite aux épreuves devant être organisées en juin 2011 pour l'obtention de ce diplôme ; que le proviseur, ses professeurs ainsi que les membres de l'équipe éducative témoignent du sérieux, de l'assiduité et de la motivation de l'intéressée, dont ils évaluent très favorablement les chances de réussite scolaire et professionnelle ; que les différents employeurs chez lesquels elle a effectué ses stages professionnels ont tous attesté de ses qualités et de la satisfaction qu'elle leur avait donnée dans sa manière de servir ; que les témoignages de soutien et de sympathie produits établissent l'intensité des liens tissés par Mlle X, qui maîtrise la langue française, comme ses capacités d'insertion dans la société française ; qu'en refusant dans ces conditions de délivrer un titre de séjour à Mlle X et en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, quand bien même les liens avec ses parents demeurés au Maroc ne seraient pas rompus, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à l'encontre de Mlle X ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mlle Fatiha X. Une copie sera transmise au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE. '' '' '' '' N° 10NT02740 2 1

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