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10NT02747

CETATEXT000024447980 J4_L_2011_07_000001002747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/07/2011, 10NT02747, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02747 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3575 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 juillet 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Bouchourane X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 juillet 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Bouchourane X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine du 12 mai 2010, au vu duquel le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a pris l'arrêté contesté, mentionne que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort ni de cet avis, confirmé d'ailleurs le 18 janvier 2011 par le médecin précité, ni des autres pièces du dossier, et notamment de la note à caractère général de l'Organisation mondiale de la santé du 1er janvier 2010 sur les voyages internationaux qui n'évoque, au demeurant, que les contre indications aux voyages en avion, que l'état de santé de M. X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage ; que, dans ces conditions, le médecin inspecteur de santé publique n'avait pas l'obligation de mentionner dans son avis la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 22 juillet 2010, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que ledit arrêté était, en raison de l'irrégularité de l'avis médical, intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, qui était saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le seul fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas, alors d'ailleurs qu'il a rappelé que M. X était célibataire, père d'une ressortissante française et qu'une autre de ses filles résidait régulièrement en France, procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que M. X soutient qu'il souffre d'un diabète de type 2, d'une hypertension artérielle mal équilibrée, d'un glaucome bilatéral et d'une hépatite C qui impliquent une prise en charge importante dont il ne pourrait bénéficier dans son pays ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en particulier du courrier du 7 août 2010 du directeur général de la santé aux Comores, que, contrairement aux indications fournies par le médecin inspecteur de santé publique consulté sur l'état de santé de M. X, le traitement médical et la surveillance cardiaque annuelle par des médecins spécialisés dont celui-ci aurait besoin ne seraient pas disponibles dans ce pays ; qu'il s'ensuit que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient qu'il dispose de fortes attaches sur le territoire français où résident ses trois enfants dont l'aînée est de nationalité française ; que toutefois l'intéressé, qui est célibataire et a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans aux Comores, n'établit pas ne plus disposer de tout lien familial et personnel dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 juillet 2010 ; Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. X la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-3575 en date du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Bouchourane X. Une copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' 1 N° 10NT02747 2 1

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