CETATEXT000024447982 J4_L_2011_07_000001100106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/07/2011, 11NT00106, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00106 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4064 du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er septembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Niketi Yves X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel du jugement du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er septembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Niketi Yves X, ressortissant de la République démocratique du Congo, et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 313.22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine du 31 mars 2010, au vu duquel le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort ni de cet avis, ni des autres pièces du dossier, et notamment de la note à caractère général de l'Organisation mondiale de la santé du 1er janvier 2010 sur les voyages internationaux qui n'évoque, au demeurant, que les contre indications aux voyages en avion, que l'état de santé de M. X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; que, dans ces conditions, le médecin inspecteur de santé publique n'avait pas l'obligation de mentionner dans son avis la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 1er septembre 2010, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que ledit arrêté était, en raison de l'irrégularité de l'avis médical, intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que si M. X fait valoir qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique pour laquelle il est traité par voie d'antidépresseurs et de neuroleptiques, traitement médicamenteux qui s'accompagne d'un suivi psychothérapeutique mensuel, il n'apporte aucune précision sur le degré de gravité de sa pathologie et ne fait, par ailleurs, état que de considérations d'ordre général sur le système de santé de la République démocratique du Congo ; qu'ainsi, il n'établit pas que, contrairement aux indications fournies par le médecin inspecteur de santé publique consulté sur son état de santé, le traitement médical et le suivi par des médecins spécialisés nécessités par son état ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo ; que, par ailleurs, l'intéressé, en se bornant à soutenir, sans autre précision sur sa propre situation, qu'en raison d'un important marché de contrefaçons de médicaments et de la difficulté, compte tenu de leur coût, de se procurer de véritables médicaments, il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir ni que ledit traitement ne serait pas accessible à la généralité de la population, eu égard notamment à son coût ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, ni qu'en dépit de son accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement ; qu'il s'ensuit que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ; Considérant en deuxième lieu, que M. X dont la demande d'asile, présentée le 11 août 2008, a été rejetée par une décision du 22 octobre 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2009, n'établit pas plus en appel qu'en première instance, la réalité des risques invoqués et qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine par les autorités politiques de ce pays ou en raison de leur incapacité à assurer sa protection ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE se serait cru lié par les décisions des instances habilitées refusant le bénéfice de l'asile au requérant ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de retour serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er septembre 2010 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. X la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-4064 en date du 24 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Niketi Yves X. Une copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' 1 N° 11NT00106 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.