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11NT00473

CETATEXT000024447985 J4_L_2011_07_000001100473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/07/2011, 11NT00473, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00473 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. Christophe HERVOUET M. GEFFRAY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 février et 11 avril 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (CHS) DE CAEN, dont le siège est 94, rue Caponière à Caen

(14000), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHS DE CAEN demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-2376 du 27 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à Mlle Roxane X et M. et Mme X, ses parents, des provisions de, respectivement, 80 000 euros et 30 000 euros, à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de la prise en charge de Mlle X à partir du 29 novembre 2005 ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X et de M. et Mme X ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Pillon, avocat de Mlle X et de M. et Mme X ; Considérant que, par une ordonnance du 27 janvier 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a condamné le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (CHS) DE CAEN à verser à Mlle X, d'une part, et à M. et Mme X, ses parents, d'autre part, des provisions de, respectivement, 80 000 euros et 30 000 euros, à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis du fait des fautes commises lors de l'hospitalisation de Mlle X ; que le CHS de CAEN interjette appel de cette ordonnance ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que le juge des référés dispose du pouvoir d'apprécier si, en l'état de l'affaire, l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision est ou n'est pas sérieusement contestable ; qu'il lui appartient également, même lorsque les conditions fixées par l'article R. 541-1 sont remplies, d'apprécier, dans chacun des cas qui lui sont soumis, s'il y a lieu d'accorder la provision demandée ; Considérant qu'à la suite d'une tentative de suicide, Mlle X, alors âgée de seize ans, a été, dans l'attente d'une place dans le service pour adolescents de l'hôpital Charles Nicolle de Rouen, prise en charge par le CHS DE CAEN dans le cadre d'un placement volontaire ; que, le 15 décembre 2005, elle est parvenue à échapper à la surveillance du personnel, a quitté l'établissement et s'est jetée des hauteurs du château de Caen, faisant une chute d'environ quinze mètres ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif de Caen le 2 février 2011, que Mlle X souffrait depuis deux ans d'anorexie mentale et avait commis trois tentatives de suicide ; qu'alors même qu'elle était hospitalisée au service d'admission de psychiatrie pour adultes du CHS DE CAEN, en hospitalisation libre et que son état n'aurait pas justifié une surveillance particulière, la circonstance que l'intéressée ait pu disposer de ses vêtements de ville et, ainsi, s'échapper du bâtiment et de l'enceinte de l'établissement révèle, dans les circonstances de l'espèce, une faute du personnel de surveillance de nature à engager la responsabilité du CHS ; que, compte tenu du faible laps de temps qui s'est écoulé entre la fugue de Mlle X et sa tentative de suicide, l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de l'établissement et cette tentative est établie ; que, par suite, l'obligation du CHS DE CAEN envers Mlle X et ses parents ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme étant sérieusement contestable ; Sur le montant de la provision litigieuse : Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Caen, en fixant à 80 000 euros le montant de la provision à allouer par le CHS DE CAEN à Mlle X et à 30 000 euros le montant de la provision à allouer à ses parents, n'a pas fait une évaluation excessive de ladite provision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHS DE CAEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser les provisions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHS DE CAEN le versement à Mlle X et à M. et Mme X de la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CHS DE CAEN est rejetée. Article 2 : Le CHS DE CAEN versera à Mlle X et à M. et Mme X la somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CAEN, à Mlle Roxane X, à M. Antoine X et Mme Isabelle Y, épouse X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT00473 2 1

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