CETATEXT000024447990 J4_L_2011_07_000001100726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/07/2011, 11NT00726, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00726 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour M. Abdelhak X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-6427 en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Loire-Atlantique : Considérant que si le préfet fait valoir que les décisions du 10 août 2010 par lesquelles il a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, ressortissant algérien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont été entièrement exécutées, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par M. X de l'inexacte application par le préfet des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 août 2010 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 15 mars 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que l'absence de visa de cette délégation dans l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de ce dernier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que si M. X soutient que cette dispense de motivation est, en violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, constitutive d'une discrimination illégale, il ne précise pas quel droit ou liberté reconnus dans la même convention ni quel droit énuméré par ce pacte seraient concernés ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les stipulations desdits articles ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X en tenant compte des éléments d'information portés à sa connaissance ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé en mars 2008 une ressortissante française et a obtenu, sur le fondement des stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence valable du 2 septembre 2008 au 1er septembre 2009 dont il a sollicité le renouvellement le 28 août 2009 ; qu'alors qu'il a été condamné à deux reprises par jugements du tribunal correctionnel de Nantes du 26 juin 2008 et du 24 septembre 2009 pour avoir commis des faits de violence aggravée sur son épouse handicapée ayant entraîné une incapacité, s'agissant de la seconde condamnation, supérieure à 8 jours, M. X, auquel le jugement susmentionné du 24 septembre 2009 a imposé une obligation de résidence en dehors du domicile conjugal, ne peut sérieusement soutenir qu'il existait, à la date de l'arrêté contesté, une communauté de vie affective et d'intérêts entre son épouse et lui-même, justifiant que soit renouvelé son titre de séjour ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a rejeté la demande de M. X au motif qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les époux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que si le silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique pendant plus de quatre mois sur la demande que M. X a présentée le 28 août 2009 en vue du renouvellement de son titre de séjour, a fait naître une décision implicite de rejet en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du même code, il ressort des pièces du dossier que le préfet a, par la décision contestée du 10 août 2010, refusé expressément de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité et, ce faisant, rapporté le refus implicite opposé à l'intéressé, lequel n'avait créé aucun droit à son profit ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions du I de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a assorti son refus explicite d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, entré en France en 2007, fait valoir qu'il est marié depuis plus de deux ans à une ressortissante française, que son frère est français et que plusieurs de ses cousins résident en France, que ses attaches familiales en Algérie sont réduites, qu'il a travaillé et s'est inscrit à une formation professionnelle et qu'il maitrise la langue française ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, il n'existe plus de communauté de vie entre les époux X ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas d'enfant et dispose d'attaches familiales en Algérie qu'il n'a quittée qu'à l'âge de 37 ans et où résident encore plusieurs membres de sa famille dont son père ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Loire-Atlantique sont rejetées. Article 2 : Le jugement susvisé du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 3 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT00726 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.