CETATEXT000024447992 J5_L_2009_07_000000900699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/79/CETATEXT000024447992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 02/07/2009, 09NC00699, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00699 4ème chambre excès de pouvoir C DOLLÉ M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée 14 mai 2009, présentée pour M. Ernest A, demeurant chez Mme B Marie-Claire, ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902092 en date du 5 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 30 avril 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet susvisé de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a noué en France de nombreuses attaches d'ordre privé et familial et qu'il projetait de se marier avec sa concubine, de nationalité française ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2009, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête en tant que les moyens sont non fondés ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2009, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (15 %) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2009 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 où il a noué de nombreuses attaches personnelles et qu'il projetait de se marier avec sa concubine de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était célibataire et vivait depuis seulement sept mois avec sa compagne ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident ses trois enfants mineurs avec lesquels il entretient des contacts réguliers ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de la vie commune et des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ernest A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Lu en audience publique, le 2 juillet 2009. Le président, D. GILTARD La greffière, F. DUPUY La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, F. DUPUY '' '' '' '' 2 N° 09NC00699 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.