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10NC00518

CETATEXT000024448001 J5_L_2011_06_000001000518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/80/CETATEXT000024448001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10NC00518, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00518 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GALLOIS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour la société EDUARD KETTNER (SAS), dont le siège est ZI des Collonges, BP 247 à Saint Just Saint-Rambert

(47173), représentée par son président, ayant pour mandataire Me Gallois, avocat ; La SAS EDUARD KETTNER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600189 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1999, 2000 et 2001 ainsi que ceux mis en recouvrement à son nom, auxquels sa filiale, la société Sarl Chasspro, a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2000 et 2001 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; La société EDUARD KETTNER soutient que : - l'administration fiscale a fait usage des dispositions de l'article 57 du code général des impôts alors qu'elle n'a procédé à aucune comparaison pour justifier du transfert de bénéfices au profit de la société allemande et que la preuve de l'existence et du montant des avantages excessifs ou injustifiés consentis à la société mère allemande n'est pas rapportée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2010 présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient que les prétentions de la société EDUARD KETTNER à voir la Cour trancher un litige portant sur les redressements concernant la Sarl Chasspro ne sont pas recevables dans la mesure où la société requérante ne justifie d'aucune action engagée pour le compte de sa filiale et que le Tribunal a fait une exacte appréciation des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que par courrier du 7 septembre 2005, la SAS EDUARD KETTNER, spécialisée dans la vente d'articles de chasse, a présenté une réclamation relative aux impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés pour un montant total de 500 348 euros consécutivement aux deux notifications de redressements qui lui avaient été adressées respectivement le 19 décembre 2002 au titre de son exercice clos en 1999 et le 15 avril 2003 au titre de ses exercices clos en 2000 et 2001 ; que cette seconde notification de redressements fait suite à la vérification de comptabilité de la SAS EDUARD KETTNER tant au titre de son activité propre qu'en sa qualité de société tête d'un groupe fiscal intégré auquel appartenait notamment sa filiale, la Sarl Chasspro, dont elle détenait l'intégralité du capital ; que les rappels litigieux ont été mis en recouvrement le 22 août 2005 au nom de la SAS EDUARD KETTNER en tant qu'unique redevable de l'impôt sur le fondement des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ; que dans ces conditions, la SAS EDUARD KETTNER est fondée à contester tant les redressements effectués sur ses propres résultats que ceux entrepris sur les résultats de la Sarl Chasspro, membre du groupe intégré, au titre de ses exercices clos en 2000 et 2001, dans la mesure où les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble ; qu'il suit de là, que la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; Sur le bien-fondé des redressements entrepris : Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (...)./ A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ; que, ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations de prix, ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés laquelle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu transfert de bénéfices ; que l'administration n'a pas à recourir à des comparaisons avec d'autres entreprises pour déterminer le montant des sommes à réintégrer dans les bénéfices imposables de la société française lorsqu'elle peut trouver dans la comptabilité de celle-ci les éléments précis qui lui permettent d'opérer les redressements litigieux ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SAS EDUARD KETTNER dont le capital social est détenu à 99, 99 % par la société de droit allemand Eduard Kettner Gmbh et Co KG se trouve ainsi sous la dépendance d'une entreprise au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société allemande Eduard Kettner Gmbh et Co KG a facturé à la SAS EDUARD KETTNER des prestations diverses au titre de prestations d'emballage, de dépenses afférentes à la gestion de palettes, de frais financiers relatifs à la gestion des stocks, de divers frais de gestion au titre de l'exercice 2001, de prestations informatiques afférentes au passage à l'an 2000 et à la refonte de l'ensemble du système informatique au titre de l'exercice 2000, de frais liés au transfert du stock de Metz vers l'Allemagne, de frais de manipulation des stocks et, enfin de frais dénommés Übernahme Abwicklung ; que sans contester l'existence de contreparties pour la SAS EDUARD KETTNER, l'administration fiscale fait valoir que les montants facturés par la société allemande Eduard Kettner Gmbh et Co KG étaient excessifs au regard de la nature des prestations fournies par la société mère à sa filiale française et constituaient, en réalité, des bénéfices transférés à l'étranger ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que les opérations de contrôle ont mis en évidence des incohérences de facturation ainsi qu'une insuffisance de justificatifs dans la détermination des frais facturés sans invoquer aucun élément précis de la comptabilité de la SAS EDUARD KETTNER ni recourir à des comparaisons pertinentes avec d'autres entreprises pour déterminer en quoi et dans quelle mesure les coûts pratiqués par la société allemande seraient excessifs, l'administration fiscale, à qui incombe la charge d'apporter la preuve des avantages ainsi consentis, n'établit pas que les sommes réintégrées dans les bénéfices de la SAS EDUARD KETTNER constituaient des bénéfices transférés à l'étranger de nature à justifier les redressements entrepris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS EDUARD KETTNER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige ; qu'en revanche, les conclusions relatives au remboursement des frais exposés, non chiffrés, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0600189 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 février 2010 est annulé. Article 2 : La SAS EDUARD KETTNER est déchargée, en droits et pénalités, des compléments d'impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre de ses exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ainsi que de ceux, mis en recouvrement à son nom, pour le compte de la société Sarl Chasspro, au titre de ses exercices clos en 2000 et 2001. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS EDUARD KETTNER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 1 19-04-02-01-04-083 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Relations entre sociétés d'un même groupe.

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