CETATEXT000024448003 J5_L_2011_06_000001000520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/80/CETATEXT000024448003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10NC00520, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00520 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GALLOIS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour la société MANUFACTURE SPECIALE D'ARMES FINES ET DE CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS (SAS) venant aux droits de la SARL CHASSPRO, dont le siège est ZI des Collonges, BP 247 à Saint Just Saint-Rambert
(47173), représentée par son président, par Me Gallois, avocat ; La SAS MANUFACTURE SPECIALE D'ARMES FINES ET DE CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600190-0600637 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, d'autre part, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; La société SAS MANUFACTURE SPECIALE D'ARMES FINES ET DE CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS soutient que : - les premiers juges auraient du se déclarer incompétents compte-tenu d'une ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 juillet 2006 ordonnant la transmission d'une requête présentée par la société SAS Eduard Kettner au Tribunal administratif de Paris ; - l'administration fiscale a fait usage des dispositions de l'article 57 du code général des impôts alors qu'elle n'a procédé à aucune comparaison pour justifier du transfert de bénéfices au profit de la société allemande et que la preuve de l'existence et du montant des avantages excessifs ou injustifiés consentis à la société mère allemande n'est pas rapportée ; - à titre subsidiaire, il convient de faire application des stipulations de l'article de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 qui limitent à 15 % le taux applicable en matière de retenue à la source ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2010 présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient que la société requérante n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois en appel de l'incompétence du tribunal administratif et qu'aucun des moyens présentés au soutien de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011: - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que la société Sarl Chasspro, aux droits de laquelle se présente depuis 2006 la SAS MANUFACTURE SPECIALE D'ARMES FINES ET DE CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS dont l'intégralité du capital est détenu par la société SAS Eduard Kettner, elle-même filiale de la société de droit allemand Eduard Kettner Gmbh et Co KG, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices comptables clos en 1999, 2000 et 2001 ayant donné lieu au titre de chacun d'eux à des rappels d'impôt sur les sociétés et à son assujettissement à la retenue à la source ; que, cependant, la Sarl Chasspro ayant appartenu à compter du 1er mars 1999 au groupe de sociétés fiscalement intégré dont la SAS Eduard Kettner est la société mère, les redressements d'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement à son nom au titre du seul exercice 1999, de même que la retenue à la source au titre des années 1999 à 2001, alors que les redressements d'impôt sur les sociétés effectués au titre des exercices 2000 à 2001 ont été mis en recouvrement au nom de la SAS Eduard Kettner ; que, dans la présente requête, la SAS MANUFACTURE SPECIALE D'ARMES FINES ET DE CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS venant aux droits de la Sarl Chasspro, conteste simultanément les redressements d'impôt sur les sociétés de même nature pour chacun des exercices vérifiés qui ont donné lieu, ensemble, au rappel d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1999 et à son assujettissement à la retenue à la source au titre de chacune des années 1999 à 2001 ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. , qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. ... A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. , qu'aux termes du 1 de l'article 109 du même code : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ... et qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. ... ; Considérant que, suite à une vérification de sa comptabilité, la Sarl Chasspro qui exerçait une activité de négoce en gros d'articles de chasse, a fait l'objet d'un redressement de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 1999, 2000 et 2001 effectué sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts précité, consécutivement à la réintégration dans ses résultats imposables de déductions de charges comptabilisées au titre de prestations qui lui avaient été facturées par la société allemande Eduard Kettner Gmbh et Co KG ; que le montant de ce redressement a été également soumis à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant et, au demeurant, non contesté qu'au cours des années en litige, la Sarl Chasspro se trouvait sous la dépendance de la société allemande Eduard Kettner Gmbh et Co KG, au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société allemande Eduard Kettner Gmbh et Co KG a facturé à la Sarl Chasspro des prestations diverses au titre de prestations d'emballage et de frais de manipulation des stocks ; que l'administration fiscale qui ne conteste pas l'existence de contreparties pour la Sarl Chasspro, fait valoir que les montants facturés étaient excessifs au regard de la nature des prestations fournies par la société allemande à sa filiale française et constituaient, en réalité, des bénéfices transférés à l'étranger ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir que, d'une part, les prestations d'emballage refacturées par la société allemande pour un coût total unitaire de 10 DM comprenaient, à hauteur de 2 DM, l'amortissement injustifié des bâtiments de stockage et des immobilisations corporelles affectées à ces prestations, sans invoquer aucun élément précis de la comptabilité de la Sarl Chasspro qui lui permettrait d'effectuer les redressements litigieux, et, d'autre part, que les frais de manipulation de stocks comportaient l'application forfaitaire, au taux de 4, 5 %, d'une majoration des coûts sans recourir à des comparaisons pertinentes avec d'autres entreprises pour déterminer en quoi les coûts pratiqués par la société allemande seraient excessifs, l'administration fiscale, à qui incombe la preuve des avantages ainsi consentis, n'établit pas que les sommes réintégrées dans les bénéfices de la Sarl Chasspro constituaient des bénéfices transférés à l'étranger ; Sur la retenue à la source : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale n'établit pas que la Sarl Chasspro aurait transféré des bénéfices à la société allemande Eduard Kettner Gmbh et Co KG au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que, dès lors, l'administration fiscale ne pouvait, à raison de telles opérations, l'assujettir à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la SAS MANUFACTURE SPECIALE D'ARMES FINES ET DE CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS venant aux droits de la Sarl Chasspro est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige ; qu'en revanche, les conclusions relatives au remboursement des frais exposés, non chiffrés, ne peuvent en tout état de cause, qu'être rejetées D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0600190-0600637 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 février 2010 est annulé. Article 2 : La SAS MANUFACTURE SPECIALE D'ARMES FINES ET DE CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS venant aux droits de la Sarl Chasspro est déchargée du complément d'impôts sur les sociétés mis à la charge de la Sarl Chasspro au titre de l'exercice 1999 ainsi que de la retenue à la source à laquelle cette dernière a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MANUFACTURE SPECIALE D'ARMESS FINES ET DE CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00520 19-04-02-01-04-083 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Relations entre sociétés d'un même groupe.