CETATEXT000024448017 J5_L_2011_06_000001001195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/44/80/CETATEXT000024448017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10NC01195, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01195 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802663 du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le préfet des Vosges a mis en oeuvre une procédure de consignation pour un montant de 7000 euros répondant du coût de la réalisation de l'étude de diagnostic des sols prescrite par un arrêté du 27 juillet 1999 à l'encontre de la Sarl Compagnie Européenne de fonderie ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Sarl Compagnie Européenne de fonderie devant le Tribunal administratif de Nancy ; Le ministre soutient qu'un précédent arrêté du 26 juillet 2006 mettait la Sarl Compagnie Européenne de fonderie en demeure de respecter, sous un délai de 3 mois, les dispositions de l'article 1-2 de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 1999 lui prescrivant de faire procéder à une étude des sols et d'évaluation des risques ; cet arrêté étant devenu définitif faute de recours, et l'entreprise ne s'étant pas conformée à cette mise en demeure dans le délai requis, le préfet était en droit d'édicter l'arrêté prescrivant la mise en oeuvre de la procédure de consignation ; la visite de l'inspecteur des installations classées du 26 mai 2008 n'étant ainsi pas nécessaire pour caractériser la carence de l'entreprise, la circonstance que le rapport établi par l'inspecteur des installations classées à la suite de cette visite n'ait pas été transmis à l'entreprise ne saurait ainsi avoir aucune incidence sur la régularité de la procédure de mise en oeuvre de la consignation. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 12 août 2010, la communication du recours à la Sarl Compagnie Européenne de Fonderie ; Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 21 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :/ 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) ;/ 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;/ 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ; qu'aux termes de l'article L. 514-5 : Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. /Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. /Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne (...). /L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 27 juillet 1999, le préfet des Vosges a prescrit à la SA Compagnie Européenne de Fonderie de réaliser une étude de diagnostic des sols et d'évaluation des risques de son usine située à Sapois ; que par arrêté du 26 juillet 2006 devenu définitif, faute de recours , ledit préfet a mis en demeure la Sarl Compagnie Européenne de fonderie (Sarl CEF), prise en sa qualité de nouvelle exploitante du site, de respecter, sous un délai de 3 mois, les dispositions de son précédent arrêté; qu'après avoir procédé le 26 mai 2008, à une nouvelle visite de l'usine, l'inspecteur des installations classées a établi, le 18 juin 2008, un rapport de contrôle qu'il a transmis au préfet ; que la Sarl CEF ne s'étant pas conformée, dans le délai imparti, à la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 26 juillet 2006, le préfet a prescrit par l'arrêté litigieux du 22 octobre 2008 la mise en oeuvre à son encontre de la procédure de consignation pour un montant de 7000 euros correspondant au coût de la réalisation de l'étude des sols ; que la visite de l'inspecteur des installations classées du 26 mai 2008 n'étant pas nécessaire pour caractériser la carence de l'entreprise à se conformer à la mise en demeure notifiée le 26 juillet 2006, la circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 514-5 du code de l'environnement n'aient pas été mises en oeuvre par la transmission à l'exploitant du rapport établi par l'administration à l'issue de cette visite est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la méconnaissance du principe du contradictoire pour annuler l'arrêté du 22 octobre 2008 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la Sarl CEF devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant que la société soutient que l'arrêté du 27 juillet 1999 prescrivant la réalisation d'une étude de diagnostic de sols sur la partie fonderie de l'usine ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a repris que l'activité petits matériels de l'ancienne société ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que par deux courriers des 25 juillet 2006 et 26 juin 2007, le gérant de la Sarl CEF a admis occuper les locaux affectés à la fonderie dans l'attente d'un bail à titre précaire ou de la vente de la propriété par le liquidateur ; que l'inspecteur des installations classées a constaté, lors de sa visite du 26 mai 2008, que les activités de fonderie étaient réalisées sur la partie des locaux anciennement occupés par la société Fonderie des Hautes-Vosges par la majorité du personnel de la Sarl CEF ; qu'il s'ensuit que la Sarl CEF, qui doit être regardée comme s'étant substituée à l'ancien exploitant de l'activité fonderie, était tenue des obligations de remise en état ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet des Vosges du 22 octobre 2008 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 30 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande de la Sarl Compagnie Européenne de Fonderie présentée devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la Sarl Compagnie Europénne de Fonderie. '' '' '' '' 2 N° 10NC01195 44-02-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.