Vu le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01475 du 3 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0602474 du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Lille ayant prononcé la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle la SAS Fjord Seafood Appeti Marine a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de la commune de Dunkerque ; 2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SAS Fjord Seafood Appeti Marine la cotisation de taxe professionnelle en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SAS Fjord Seafood Appeti Marine, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SAS Fjord Seafood Appeti Marine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par actes établis le 31 mars 2004, la SA Six Holding, associée unique de la SA Appeti Marine, a procédé à la dissolution sans liquidation de cette dernière ; que cette opération, réalisée en application de l'article 1844-5 du code civil, a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la société Six Holding, devenue SAS Fjord Seafood Appeti Marine ; que cette société a souscrit le 26 avril 2004 une déclaration rectificative de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle en mentionnant un montant de 282 909 euros correspondant à la valeur locative des biens inscrits au bilan de la société dissoute ; que, par une réclamation du 14 novembre 2005, la SAS Fjord Seafood Appeti Marine a demandé à l'administration de substituer à la valeur locative d'origine initialement déclarée, et sur la base de laquelle la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 2005 avait été calculée, la valeur nette comptable de ces mêmes biens, estimée par elle à la somme de 102 205 euros ; que, par décision du 9 février 2006, l'administration a rejeté cette réclamation en se fondant sur les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la SAS Fjord Seafood Appeti Marine tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de la commune de Dunkerque ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : "La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. (...). / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (...)" ; que, selon les dispositions de l'article 1469 du code général des impôts, relatif à la taxe professionnelle, alors en vigueur : "La valeur locative est déterminée comme suit : (...) / 3° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.