Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 7 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant chez..., ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA01919 du 29 juin 2009 par lequel, statuant sur la requête du préfet de police, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 0718735 du 5 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 21 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et enjoignant au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées devant la cour ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Le Griel, avocat de Mme A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme A..., - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de Mme A... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., de nationalité malienne, a déclaré être entrée en France en 2002 et est mère de trois enfants mineurs, nés en France les 16 mars 2003, 26 juillet 2004 et 30 octobre 2006, qu'elle a eus avec un compatriote, titulaire d'un titre de séjour ; que le dernier de ses enfants est atteint d'une maladie hématologique congénitale symptomatique dénommée drépanocytose homozygote ; qu'elle a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnant d'un enfant malade ; que, par arrêté en date du 21 août 2007, le préfet de police a rejeté sa demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2009 par lequel, statuant sur la requête du préfet de police, la cour administrative d'appel de Paris y a fait droit et a, d'une part, annulé le jugement du 5 mars 2008 du tribunal administratif de Paris ayant annulé cet arrêté préfectoral et, d'autre part, rejeté ses demandes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'après avoir censuré le motif retenu par le tribunal administratif de Paris et tiré de ce que l'arrêté du préfet de police avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux motifs qu'il n'était pas établi que le père des trois enfants de Mme A..., dont elle a relevé qu'il était marié avec une tierce personne avec laquelle il résidait, contribuait effectivement à leur entretien et à leur éducation et qu'à la date de l'arrêté du préfet de police, rien ne s'opposait à ce que la requérante retournât dans son pays d'origine avec ses enfants ; que, pour retenir ce dernier motif, la cour s'est fondée sur le fait que le certificat médical produit par Mme A... était insuffisamment circonstancié, en particulier sur la nature des soins et traitements qui seraient nécessaires à son dernier enfant, que ce document n'établissait pas que cet enfant atteint de cette maladie ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine de sa mère et qu'il n'était pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police selon lequel la pathologie de cet enfant ne présentait aucune complication et justifiait une surveillance médicale pouvant être réalisée dans ce pays ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, d'une part, le certificat médical, établi par un praticien hospitalier du centre de la drépanocytose de l'Hôpital Robert Debré, mentionne que l'enfant de Mme A... présente une pathologie grave évolutive nécessitant un traitement au long cours non disponible dans le pays d'origine de ses parents, que cette maladie requiert un suivi médical régulier dont l'absence ferait courir des risques de complications très graves ; que, d'autre part, si l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police admet que le défaut de prise en charge de la maladie peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et fait état d'une " surveillance possible au Mali ", il se borne à mentionner l'absence de tout traitement sans donner de précision sur le point de savoir si l'enfant peut avoir accès dans son pays d'origine aux soins qu'implique ce suivi médical ; qu'enfin, la requérante avait justifié à la date de l'arrêté préfectoral du traitement renouvelable administré en France à son enfant dans le cadre du traitement au long cours de cette maladie ; que dans ces conditions et eu égard à la nécessité de la présence de Mme A... auprès de son enfant malade, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'arrêté du préfet de police ne pouvait être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, la requérante est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Sur la requête du préfet de police : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme A... ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.