CETATEXT000024470717 J0_L_2011_07_000001002811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/07/2011, 10VE02811, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02811 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KATI M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 août 2010, présentée pour Mme Chrisda A, demeurant chez M. B, ..., par Me Kati, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913924 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France depuis dix années ; elle est mère d'une enfant née et scolarisée en France ; ses parents, de nationalité française, résident également en France et elle est parfaitement intégrée dans la société française ; ses demi-frères et soeurs sont français ou résident régulièrement en France ; elle a travaillé du mois d'août 2004 au mois de novembre 2006 en qualité d' aide ménagère et bénéficie, depuis le 16 décembre 2009, d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinière ; - le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; sa fille est scolarisée en France depuis 2004 et si elle devait séjourner en Haïti, elle serait séparée de ses grands-parents ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation familiale et personnelle ; elle a construit sa vie familiale et privée en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne, entrée en France le 27 novembre 1999 à l'âge de vingt-cinq ans, a sollicité le 6 février 2008, après avoir vainement déposé une demande de statut de réfugié le 10 février 2000, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder par un arrêté en date du 3 décembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 3 décembre 2009 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France le 27 novembre 1999, que ses parents, de nationalité française, vivent en France, qu'elle est mère d'une enfant née le 13 juillet 2001 et scolarisée en France depuis 2004 et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, établie le 16 décembre 2009, en qualité de cuisinière , il ressort toutefois des pièces du dossier que trois de ses enfants résident dans son pays d'origine ; qu'au surplus les éléments qu'elle produit, à l'appui de sa demande, ne sont toutefois pas de nature à établir sa présence continue en France depuis 1999 ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse reconstituer la cellule familiale en Haïti avec sa fille née en France en 2001 ; que, dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas accordé à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A, âgé de 8 ans à la date de son arrêté, une attention primordiale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation familiale et personnelle de la requérante ne saurait être accueilli ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que Mme A n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02811 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.