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09PA01679

CETATEXT000024470723 J1_L_2011_05_000000901679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470723.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/05/2011, 09PA01679, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 09PA01679 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN TAITHE Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour l'O.P.A.C. DU VAL-DE-MARNE dont le siège est fixé 21 avenue Saint Maurice du Valais à Saint-Maurice cedex

(94412), par Me Taithe ; l'O.P.A.C. DU VAL-DE-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600427 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 14 novembre 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un permis de construire en vue de la réhabilitation de la Ferme de Saint-Leu en logements sociaux ; 2°) de condamner in solidum l'association Les Amis de Périgny , Mme Chantal G, Mme Cécile H, M. Roger F, Mme Gisèle I F, M. Jocelyn J et Mlle Laurence E à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols approuvé le 1er juin 1995 et révisé le 10 février 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Léautaud, pour VALOPHIS HABITAT ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UD 3 du P.O.S. sus-visé : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, carrossable et en bon état de viabilité dont les caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.,...). / D'autre part, les voies doivent être aménagées si elles se terminent en impasse de telle sorte que les véhicules puissent faire demi - tour. / Les conditions techniques applicables aux accès et voies de desserte sont les suivantes : / 1) accès particuliers : ils doivent avoir les caractéristiques suivantes : - avoir au moins 3,50 m de largeur, - avoir moins de 50 m de longueur, - desservir au plus 10 logements ou des établissements occupant au plus 20 personnes. [...]. / 3) accès à l'intérieur de la propriété : d'une façon générale à l'intérieur d'une propriété, toute construction à usage d'habitation, industriel ou commercial devra disposer d'un accès d'au moins 3,50 m de largeur. Cette disposition ne sera pas exigée pour les constructions annexes. / [....] ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les travaux projetés, objet du permis de construire délivré à l'O.P.A.C. DU VAL-DE-MARNE, devenu VALOPHIS HABITAT, consistent à aménager l'intérieur du bâtiment existant et sont accompagnés d'un changement de destination, il importait au préfet du Val-de-Marne, contrairement à ce que soutient l'office, de vérifier que la parcelle terrain d'assiette du projet était constructible ; qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire qu'en l'absence d'accès direct à la place Charles de Gaulle à partir des constructions projetées, l'accès de ces constructions à cette place se fait par le seul passage carrossable du terrain à savoir la cour commune ; que ce seul accès qui doit être regardé au sens des dispositions sus - rappelées comme un accès particulier dessert, à l'exception des deux accès à créer au niveau de la voie C.D. et de la rue de Saint-Leu desservant 13 logements, 17 logements ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a jugé que le permis de construire délivré à l'O.P.A.C. DU VAL-DE-MARNE méconnaissait les dispositions du 3° du paragraphe 3 de l'article UD 3 du P.O.S. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UD 11 du P.O.S. sus - visé : Les ouvertures dans les combles seront constituées par des lucarnes (les lucarnes de grande dimension ou à la hollandaise sont interdites). Les châssis de toit de moins de 0,50 m de largeur pourront être tolérés à condition qu'ils s'intègrent dans la composition architecturale de l'ensemble et qu'ils se situent sensiblement dans le même plan que la toiture ; Considérant que, contrairement à ce que soutient VALOPHIS HABITAT, et ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Melun, il résulte de la rédaction de l'article UD 11 du P.O.S. que seuls sont autorisés les châssis de 50 centimètres de largeur ; que, par suite, en jugeant que le permis de construire, qui prévoyait 55 châssis de plus de 50 centimètres, n'était pas conforme aux dispositions sus - rappelées, le Tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant, enfin, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; que, toutefois, il ressort des dispositions du P.O.S. sus - visé qu'il contient des prescriptions spécialement applicables aux constructions existantes dont celles de l'article UD 11 du P.O.S. ; que, par suite, les travaux envisagés ne pouvaient être légalement autorisés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que VALOPHIS HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 14 novembre 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un permis de construire en vue de la réhabilitation de la Ferme de Saint-Leu en logements sociaux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'O.P.A.C. DU VAL-DE-MARNE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01679

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