CETATEXT000024470724 J1_L_2011_05_000000903081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470724.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2011, 09PA03081, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03081 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN LIOCHON Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Bineteau ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601106, n° 0603179 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à annuler d'une part, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Brou-sur-Chantereine a refusé de les indemniser du préjudice subi en raison de la délivrance de deux permis de construire illégaux et, d'autre part, l'arrêté du 21 mars 2006 leur opposant la prescription quadriennale ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Brou-sur-Chantereine à leur verser la somme de 182 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Brou-sur-Chantereine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Cheron, substituant Me Liochon, pour la commune de Brou-sur-Chantereine ; Considérant que le 20 septembre 1989, le maire de Brou-sur-Chantereine a accordé aux époux A un premier permis de construire en vue d'édifier un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation sur un terrain sis rue Carnot dans un lotissement autorisé par le maire de la commune par arrêté du 27 avril 1989 ; que la présence d'une nappe phréatique empêchant la construction de l'immeuble telle qu'elle était prévue dans le permis précité, un permis modificatif a été déposé afin de permettre le rehaussement de l'immeuble ; que, par une décision en date du 2 avril 1993, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, après avoir indiqué que compte tenu de l'importance des modifications, il s'agissait d'un nouveau permis, annulé le permis délivré le 22 janvier 1991 pour non respect de la surface hors oeuvre nette (SHON) au regard de l'arrêté de lotissement ; que, saisi d'une demande de M. et Mme B et de M. et Mme C, voisins directs de la construction, tendant à la démolition de la construction réalisée par les époux A ou, à titre subsidiaire, à la condamnation des intéressés à leur verser respectivement une indemnité de 300 000 F, le Tribunal de grande instance (T.G.I.) de Meaux a sursis à statuer et renvoyé les parties aux fins de saisine du juge administratif d'une question préjudicielle ; que le Tribunal administratif de Melun a jugé le 6 mars 1997 que le premier permis, accordé le 20 septembre 1989 aux époux A, était illégal ; que par jugement du TGI de Meaux en date du 11 juillet 2002 confirmé par la Cour d'appel de Paris le 3 décembre 2003, les époux A ont été condamnés à verser une indemnité s'élevant à la somme de 16 000 euros du fait de l'implantation irrégulière de la construction litigieuse au regard de l'article UC7 du P.O.S. et écarté comme irrecevable toute demande fondée sur le dépassement de SHON ; qu'à la suite de cette condamnation, les époux A ont, le 15 novembre 2005, saisi la commune de Brou-sur-Chantereine, d'une demande préalable indemnitaire ; que par arrêté du 21 mars 2006, le maire leur a opposé la déchéance quadriennale ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : Les jugements (...) mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ; que le jugement attaqué mentionne la composition de la formation de jugement lors de l'audience publique du 26 mars 2009 à laquelle l'affaire a été appelée et précise que le jugement a été délibéré après cette audience ; qu'il résulte de ces mentions que la composition de la formation de jugement est demeurée identique entre l'audience et le délibéré ; que par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention de la date exacte du délibéré qui suit l'audience de jugement d'une affaire ; que cette absence d'indication ne fait en tout état de cause pas obstacle à la production par les parties d'une note en délibéré qui peut être présentée jusqu'à la date de lecture ; que par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité en tant qu'il omettrait certaines mentions obligatoires et serait contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme A au motif que les préjudices au titre desquels les requérants ont été condamnés à indemniser leurs voisins par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 décembre 2003, sont dépourvus de lien direct et immédiat avec les illégalités relevées par le juge administratif à l'égard des deux permis litigieux ; que par suite, en estimant que les préjudices dont M. et Mme A demandaient réparation étaient dépourvus de lien de causalité avec l'illégalité fautive commise par la commune, le tribunal n'avait pas à examiner les différents chefs de préjudice invoqués ; que compte tenu de la solution ainsi retenue, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation des requérants selon laquelle leur condamnation par la Cour d'appel de Paris résultait de l'illégalité des permis de construire au regard de l'article UC7 du plan d'occupation des sols ; qu'enfin, en rejetant les conclusions à fin d'indemnisation, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'une omission à statuer, estimer pouvoir prononcer un non lieu, qui n'est pas contesté en appel, sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire en date du 21 mars 2006 leur opposant la prescription quadriennale ; Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance est constitué, non par les deux permis de construire mais par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 décembre 2003 ; que, par suite, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2004 ; que la demande indemnitaire ayant été adressée à la commune le 15 novembre 2005, l'exception de prescription quadriennale ne peut leur être utilement opposée ; Sur les demandes indemnitaires : Considérant que par jugement du 6 mars 1997, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a déclaré illégal le permis de construire délivré le 20 septembre 1989 à M. et Mme A au motif que la surface hors oeuvre nette (SHON) autorisée par ledit permis, fixée à 189 m², excédait celle attribuée au terrain d'assiette en vertu d'un arrêté municipal de lotissement du 27 avril 1989, laquelle était limitée à 170 m² ; que, par jugement du 18 juin 1991, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 2 avril 1993, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré à M. et Mme A le 22 janvier 1991 et relatif au même terrain d'assiette, au motif que la SHON autorisée, portée à 200 m², excédait celle fixée par l'arrêté de lotissement ; que la délivrance de permis de construire illégaux est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un dommage dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public ; qu'ainsi, la commune ne peut être tenue à indemniser que les préjudices résultant des illégalités constatées par le juge administratif et non des préjudices qui ont pu être retenus par l'autorité judiciaire ; Considérant, d'une part, que le juge administratif ne s'est pas prononcé sur la légalité des permis de construire du 20 septembre 1989 et du 22 janvier 1991 au regard des dispositions de l'article UC7 du plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorisations de construire délivrées par le maire de la commune étaient entachées d'illégalité au regard de ces dispositions ; que, par suite, les indemnités allouées à MM. C et B par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 décembre 2003 qui se rattachent uniquement aux préjudices résultant d'une part, des vues directes sur fonds voisins dues à l'absence de pare-vues jusqu'en janvier 2003 et d'autre part, de l'implantation irrégulière de la construction litigieuse au regard des dispositions de l'article UC7 du plan d'occupation des sols sont dépourvus de lien direct avec les illégalités relevées par le juge administratif à l'égard des deux permis de construire litigieux qui ne concernent que le dépassement de la surface hors oeuvre nette ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme A n'établissent pas que les préjudices qu'ils invoquent concernant le retard dans l'édification de la construction et le manque à gagner résultant de ce retard pour exploiter le bien, trouveraient leur origine dans les illégalités retenues par le juge administratif à l'encontre des permis de construire relatives à un dépassement de la SHON alors qu'il résulte de l'instruction que la découverte d'une nappe phréatique a imposé une modification du projet ; Considérant, enfin, que M. et Mme A font valoir qu'ils ont supporté des frais judiciaires du fait des actions intentées par leurs voisins et ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ; qu'il est constant que la délivrance des permis de construire illégaux constitue pour partie le fait générateur des préjudices subis par M. et Mme A ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en leur accordant une indemnité d'un montant de 15 000 euros au titre des frais judiciaires exposés et des troubles dans les conditions d'existence qu'ils ont subis; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de-Brou-sur-Chantereine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0601106 et n° 0603179 du Tribunal administratif de Melun du 26 mars 2009 est annulé. Article 2 : La commune de Brou-sur-Chantereine est condamnée à verser à M.et Mme A une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi. Article 3 : La commune de Brou-sur-Chantereine versera à M.et Mme A, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 5 N° 09PA03081
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.