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09PA04053

CETATEXT000024470725 J1_L_2011_05_000000904053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470725.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/05/2011, 09PA04053, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04053 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN HUGLO ; HUGLO ; HUGLO Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu I, sous le numéro 09PA04053, la requête enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour la S.C.I. LES BLEUETS, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est au 7 avenue des Bleuets à Pontault-Combault

(77340), par Me Huglo ; la S.C.I. LES BLEUETS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604003/4 et 0700645/4 en date du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 8 avril 2006 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de permission de voirie en date du 8 février 2006, ensemble la décision de rejet en date du 18 novembre 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de Seine-et-Marne de lui délivrer la permission de voirie sollicitée dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt de la Cour, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Saintaman, pour la SOCIETE LES BLEUETS et LA SOCIETE SIFRAL ; Et connaissance prise de la note en délibérée enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour la S.C.I. LES BLEUETS et la S.A.S. SIFRAL, par Me Huglo ; Considérant que la S.C.I. LES BLEUETS, dont l'objet social est la location par bail et la gestion de valeurs mobilières, a acquis, le 3 août 2005, une parcelle de terrain, enclavée, sise à Roissy-en-Brie, route d'Ozoir-la-Ferrière, d'une contenance de 24 661 m² ; que la S.C.I. LES BLEUETS a donné à bail ce terrain à la S.A.S. SIFRAL, avec effet au 1er octobre 2005, afin d'y stocker du matériel et des matériaux nécessaires à son activité de travaux publics ; que, d'une part, en sa qualité de riveraine de la route départementale n°361, elle a sollicité auprès du président du conseil général de Seine-et-Marne la délivrance d'une permission de voirie afin de pouvoir accéder à ladite voie publique ; que, par un arrêté en date du 28 septembre 2005, retiré le même jour en raison d'une vice de procédure, le président du conseil général lui avait accordé la permission de voirie sollicitée ; que, par suite, par une demande en date du 8 février 2006, la S.C.I. LES BLEUETS a sollicité la délivrance d'une nouvelle permission de voirie ; que, le président du conseil général ayant gardé le silence sur cette demande, il doit être regardé comme l'ayant rejetée implicitement ; que cette décision ayant été suspendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun par une ordonnance du 2 août 2006 au terme de laquelle il était enjoint au président du conseil général d'examiner de nouveau la demande de la société requérante, ledit président, après que la S.C.I. LES BLEUETS ait saisi le tribunal administratif d'une demande d'exécution de ladite ordonnance, a, le 18 novembre 2006, rejeté sa demande de permission de voirie ; que, d'autre part, et concomitamment à sa demande de permission de voirie, la S.C.I. LES BLEUETS a présenté au maire de la commune de Roissy-en-Brie une demande d'autorisation de travaux ayant pour objet la réfection et l'extension d'une clôture existante ; que, par un arrêté en date du 10 octobre 2005, le maire faisait opposition auxdits travaux ; que, le 1er février 2006, la société intéressée sollicitait une seconde fois cette autorisation ; que, toutefois, par un arrêté du 23 février 2006, le maire de la commune de Roissy-en-Brie opposait un sursis à statuer sur cette demande ; que le tribunal administratif a annulé cet arrêté par un jugement en date du 29 avril 2009, devenu définitif, au motif que le maire avait commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir ; que, dans ces conditions, la S.C.I. LES BLEUETS relève appel, d'une part, du jugement n° 0604003/4 et 0700645/4 en date du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2006 rejetant sa demande de permission de voirie et, d'autre part, du jugement n° 0701280/4 et 0701289/4, du même jour, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes présentées par les sociétés requérantes tendant à l'annulation des décisions en date du 18 et 27 décembre 2006 par lesquelles le maire de Roissy-en-Brie et le président du conseil général de Seine-et-Marne ont respectivement rejeté leur demande indemnitaire ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 09PA04053 et 09PA04054 présentent à juger de questions connexes et ont donné lieu à instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, d'y statuer par un même arrêt ; Sur le jugement n° 0604003/4 et 0700645/4 en date du 29 avril 2009 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. LES BLEUTS, la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; Sur la légalité de la décision du 18 novembre 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. / [...] ; qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du même code : Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5 ; qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ; qu'il résulte de ces dispositions que, même à l'intérieur d'une agglomération, les permissions de voirie sur le domaine public départemental n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales et relèvent, en vertu de l'article L. 3221-4 dudit code, de la seule compétence du président du conseil général ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si, par une décision en date du 28 novembre 2005, avant que celle - ci ne soit retirée par une décision du même jour, le président du conseil général de Seine-et-Marne avait accordé la permission de voirie demandée à la S.C.I. LES BLEUETS après avoir sollicité l'avis du maire de la commune de Roissy-en-Brie, il ne ressort, toutefois, pas desdites pièces que le président du conseil général aurait, de nouveau, demandé l'avis du maire lorsqu'il a rejeté, par une décision en date du 18 novembre 2006, la seconde demande de permission de voirie que la société requérante avait formulée ; qu'en outre, il n'est pas établi que le président du conseil général qui, pour rejeter la demande de permission de la S.C.I. LES BLEUETS s'est prévalu de motifs tirés de la configuration du site, de sa dangerosité, du trafic routier et de la nécessité d'assurer la sécurité des usagers, se serait cru, à tort, lié par l'opposition au projet manifestée par le maire de la commune de Roissy-en-Brie à l'occasion de différents courriers adressés notamment à la société Prométal ou même dans les journaux locaux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ; qu'aux termes de l'article L. 131-3 du même code : Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; qu'aux termes dudit article 25 de ladite loi, actuellement codifié à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5 ; Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété ; que ce droit est au nombre des aisances de voirie ; que, par suite, dans le cas d'une route départementale, le président du conseil général, autorité gestionnaire de la voie en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne peut, conformément aux dispositions susvisées du code de la voirie routière, refuser une permission de voirie qui porterait atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, que si ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal de constat d'huissier produit par la S.C.I. LES BLEUETS, que si l'accès dont la création est sollicitée est situé sur une portion rectiligne de ladite route, une portion en courbe, sécurisée par une ligne blanche continue, la précède immédiatement, de sorte que l'accès litigieux se trouve situé en sortie sud de ce virage ; que cette configuration particulière implique que le conducteur d'un véhicule engagé à la vitesse maximale autorisée dans ladite courbe, ne peut voir le véhicule ou le poids lourd qui s'apprête à sortir dudit terrain et que, par conséquent, ce conducteur, privé de visibilité, ne peut réduire sa vitesse de façon à éviter ledit poids lourd au moment où celui-ci lui coupe la route pour s'engager sur la chaussée vers le sud ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un accès réalisé à partir du terrain litigieux serait dangereux en tant qu'il contraindrait les véhicules lourds, non seulement à ralentir fortement sur la route nationale en sortie de ladite courbe afin de pénétrer dans le terrain litigieux, mais aussi à effectuer des manoeuvres dangereuses pour la sécurité des véhicules circulant à pleine vitesse sur cette portion de route, en sortie sud de la courbe et dont la visibilité se trouve réduite voire empêchée à cet endroit précis ; que, par ailleurs, le président du conseil général mentionne sans être sérieusement contredit qu'un accident mortel est déjà survenu à l'une des extrémités de cette courbe et que le trafic routier sur la route départementale n° 361 est particulièrement intense en raison du transit de 4 700 véhicules dont 385 poids lourds, ce qui augmente la dangerosité de ladite route départementale ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces ainsi versées au dossier que la création de cet accès serait de nature à accroître les risques pour les riverains et les usagers de cette route départementale ; Considérant, d'autre part, contrairement aux allégations de la S.C.I. LES BLEUETS, que le président du conseil général de Seine-et-Marne, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée, pouvait légalement opposer à la demande d'accès direct à la voie publique présentée par ladite société des motifs tirés de la sécurité de la circulation routière sur la voie publique sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir porté atteinte au droit de propriété ainsi qu'à la liberté d'entreprendre ; que, par ailleurs, la circonstance que la parcelle dont la société intéressée est propriétaire est enclavée est sans incidence sur la légalité de la décision du 18 novembre 2006 ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision litigieuse du 18 novembre 2006 soit entachée de détournement de pouvoir ; Sur le jugement n° 0701280/4 et 0701289/4 en date du 29 avril 2009 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non - recevoir présentées par la commune de Roissy-en-Brie ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. LES BLEUTS, la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; Sur la responsabilité pour faute : En ce qui concerne la commune de Roissy-en-Brie : Considérant, d'une part, que si les sociétés requérantes prétendent que la responsabilité de la commune de Roissy-en-Brie est engagée en raison des fautes qu'elle aurait commises en refusant à la S.C.I. LES BLEUETS le 10 octobre 2005 l'autorisation de clôture, en ayant tenu des promesses qu'elle n'aurait pas honorées au titre d'une éventuelle exploitation d'une activité de concassage sur le site, en ayant fait pression, par voie d'articles de presse, notamment, pour l'abandon dudit projet et en ayant commis un détournement de pouvoir en empêchant, par son opposition manifeste, la réalisation de ce projet, elles n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité de prétendues fautes imputables à la commune de Roissy-en-Brie ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté en date du 23 février 2006, par lequel le maire de la commune de Roissy- en - Brie a opposé un sursis à statuer à la seconde demande d'autorisation de clôture présentée par la S.C.I. LES BLEUETS a été annulé par un jugement n° 0601673/4 en date du 29 avril 2009, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, au motif que le maire avait commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir ; que ces illégalités sont constitutives d'une faute pour la période courant du 23 février 2006 au 6 avril 2006 ; que, toutefois, les sociétés intéressées ne justifient pas d'un lien de causalité entre la faute ainsi commise et les préjudices allégués ; En ce qui concerne le département de Seine-et-Marne : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, que le refus de permission de voirie, qui n'est entaché d'aucune illégalité fautive, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du département de Seine-et-Marne ; Considérant, d'autre part, que, dans son ordonnance du 2 août 2006 notifiée le 7 août suivant, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a enjoint au président du conseil général de Seine-et-Marne d'examiner, de nouveau, la demande de permission de voirie présentée par la S.C.I. LES BLEUETS dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance ; qu'en l'absence de toute exécution donnée à cette ordonnance, la S.C.I. LES BLEUETS a saisi le juge administratif en vue d'en obtenir l'exécution ; que, par une ordonnance du 31 octobre 2006, il a été enjoint au président du conseil général d'exécuter l'ordonnance du 2 août 2006 dans un délai de six jours ; que ce n'est que le 18 novembre 2006 que le président du conseil général a refusé de délivrer la permission de voirie demandée sans, toutefois, pouvoir justifier de circonstances impérieuses, en l'absence de toute difficulté liée à l'examen de la demande, de nature à justifier le retard anormalement long pour se prononcer ; que, dans ces conditions, le caractère excessif du délai à statuer est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du département de Seine-et-Marne ; que toutefois, le préjudice invoqué par la S.C.I. LES BLEUETS et tiré de difficultés ressenties sur son fonctionnement ne peut être regardé comme établi ; que, par ailleurs, en l'absence de lien de causalité entre la faute ainsi commise et le préjudice allégué par la SOCIETE SIFRAL, cette dernière n'est pas fondée à en obtenir réparation ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial ; Considérant, toutefois, qu'à supposer que la S.C.I. LES BLEUETS puisse se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial dès lors que la parcelle dont elle est propriétaire est la seule à ne pas disposer d'un accès à la voie publique, il résulte de l'instruction qu'elle a acquis le terrain dont s'agit puis l'a donné à bail à la S.A.S. SIFRAL alors même qu'il était enclavé et que les sociétés intéressées ne pouvaient se prévaloir d'aucune promesse de la commune de Roissy-en-Brie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. LES BLEUETS et la S.A.S. SIFRAL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la S.C.I. LES BLEUETS ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les sociétés requérantes ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département de Seine-et-Marne et la commune de Roissy-en-Brie ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes des S.C.I. LES BLEUETS et S.A.S. SIFRAL sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne et la commune de Roissy-en-Brie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA04053, 09PA04054

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