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09PA06346

CETATEXT000024470727 J1_L_2011_05_000000906346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470727.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2011, 09PA06346, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06346 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700409/7 en date du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle Andréa Ramona A en annulant la décision en date du 6 décembre 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant et l'invitant à quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un réexamen de sa demande en vue de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mlle A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que par décision du 6 décembre 2006, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler un titre de séjour portant la mention étudiant à Mlle A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en annulant la décision en date du 6 décembre 2006; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant que Mlle A, de nationalité roumaine, a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris que le fait qu'elle n'avait pas encore pu soutenir sa thèse à la date de la décision s'explique par la préparation d'un concours de l'enseignement en 2002-2003 et la naissance de son enfant en septembre 2006, l'obligeant à interrompre ses recherches et que sa réorientation dans un Master 1 de gestion humaine est motivée par la possibilité de trouver des débouchés professionnels que ne lui offrent pas sa formation initiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle A, après avoir obtenu en 2000 et 2001 une maîtrise puis un diplôme d'études approfondies en lettres modernes, a entamé en 2001 une thèse de doctorat de lettres modernes, qu'elle n'avait pas soutenu à la date de la décision contestée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que par deux fois, en 2004 et 2005, ses directeurs de thèse ont attesté de l'état d'avancement de ses travaux pour lesquels une soutenance serait envisagée ; que si Mlle A a interrompu ses travaux en 2002-2003 pour passer un concours d'enseignement et en 2006 pour donner naissance à un enfant, ces circonstances ne sauraient justifier, en l'espèce, l'absence d'achèvement de sa thèse ; qu'au surplus, son inscription à un diplôme de niveau inférieur de gestion humaine, sans relation avec son parcours universitaire entamé depuis 1999, afin de s'assurer de meilleurs perspectives de débouchés professionnels, ne saurait être regardé comme justifiant du sérieux et de la cohérence de ses études ; qu'il suit de là que, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 6 décembre 2006 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2006-21074 du 2 octobre 2006, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 10 octobre 2006, le PREFET DE POLICE a donné à M. Paul B, attaché principal d'administration centrale , délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A fait valoir que le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vit en France depuis plus de sept ans, pays pour lequel elle a un profond attachement, qu'elle y a construit sa vie familiale en tant que mère et qu'elle est amenée à y poursuivre une carrière professionnelle ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, Mlle A vit en France depuis 1999 sous couvert de titres de séjour qui ne lui ont été délivrés que dans la perspective de poursuivre des études et non pour s'y établir professionnellement ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine où résident ses parents, qu'au surplus, elle n'établit ni n'allègue aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée avec sa fille dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du PREFET DE POLICE, en écartant expressément l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mlle A fait valoir que la décision contestée est contraire à l'intérêt supérieur de sa fille ; que toutefois, elle n'apporte aucun élément probant permettant d'établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte dès lors que rien ne s'oppose à la reconstruction de la cellule familiale en cas de retour dans le pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 6 décembre 2006 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle A devant le tribunal ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0700409/7 du Tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 4 N° 09PA06346

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