CETATEXT000024470728 J1_L_2011_05_000000906874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470728.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2011, 09PA06874, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06874 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SORDET Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE EAR FRANCE, dont le siège est 4 rue Blancas chez SCI Darno à Nice
(06000), par Me Sordet ; la SOCIETE EAR FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0617588 en date du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation présentée le 31 juillet 2006 pour un montant de 734 630 euros ; 2°) d'annuler la décision de rejet du ministre de la défense en date du 28 septembre 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 734 630 euros hors taxe augmentée des intérêts au taux légal au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Sordet, pour la SOCIETE EAR FRANCE ; Considérant que le ministère de la défense, afin de tester les performances d'un logiciel de reconnaissance d'entités nommées, a, le 23 juin 2006 à partir de 10 heures 25 jusqu'au 24 juin 2006 à 4 heures 22, puis les 26, 27 et 28 juin jusqu'à 15 heures 01, consulté plusieurs bases de données par le biais de ce nouveau logiciel, dont celle de la SOCIETE EAR FRANCE, comprenant les références de plus de deux millions de noms d'associations ; que la consultation de cette base de données au moyen de requêtes mécaniques a abouti à la transmission du nom des associations déclarées depuis 1901 jusqu'en 2006 pour les 46 premiers départements français et le nom des associations déclarées depuis 1901 jusqu'à l'année 2001 pour le quarante-septième département, soit 664 000 noms ; que la SOCIETE EAR FRANCE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat au titre du préjudice subi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (...) ; que, par décret du 8 mars 1999 la sous-direction du contentieux assure le règlement des dommages causés ou subis par le personnel ou les organismes du ministère ; que, par arrêté du 22 octobre 2004 publié au Journal officiel du 24 octobre 2004, M. Marc Pineau a été nommé sous-directeur du contentieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 95/46/CE du 11 mars 1996 : Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs ; qu'aux termes de l'article L. 342-1 du même code issu de la même loi : Le producteur de bases de données a le droit d'interdire : 1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit (...) ; Considérant que la notion de base de données vise tout recueil comprenant des oeuvres, des données ou d'autres éléments, séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu s'en trouve affectée et comprenant une méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs ; que les données doivent être individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière ; que le producteur de bases de données est protégé dès lors que l'investissement consenti par celui-ci permet de s'assurer de la fiabilité de l'information contenue dans ladite base et de l'exactitude des éléments recherchés lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci ; Considérant que la SOCIETE EAR FRANCE a pris l'initiative d'acquérir la collection du Journal officiel depuis 1901 afin d'extraire l'ensemble des informations concernant les associations déclarées sur l'ensemble du territoire depuis cette date ; qu'elle établit avoir réalisé un investissement financier, matériel et humain substantiel pour constituer, vérifier et présenter le contenu des informations ainsi mises à disposition ; que toute association peut être retrouvée en interrogeant le site internet dédié à cet effet par nom, thème ou secteur géographique ; que le site internet reffasso.com permet l'accès à différents annuaires du monde associatif mais également à d'autres produits et services ; que la SOCIETE EAR FRANCE complète les informations collectées par un suivi régulier des associations recensées ; que, dans ces conditions, le site refasso.com comportant une partie en libre accès et une partie uniquement accessible aux abonnés constitue une base de données ; qu'ainsi, la SOCIETE EAR FRANCE bénéficie de la protection accordée au producteur de données prévue par les dispositions précitées de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle ; Considérant que le ministère de la défense a collecté par le biais de requêtes automatiques le nom des associations déclarées depuis 1901 jusqu'en 2006 pour les 46 premiers départements français et le nom des associations déclarées depuis 1901 jusqu'à l'année 2001 pour le quarante-septième département français, correspondant à 664 000 noms soit un tiers de la partie librement accessible ; que le ministère de la défense qui souhaitait tester les performances d'un logiciel de reconnaissance d'entités nommés a procédé à la fixation des données recueillis sur un autre support et a ainsi élaboré pour son propre compte une nouvelle base de données reprenant les informations du site refasso.com, alors même que son but n'était pas de porter atteinte à l'économie du site interrogé ; que, compte tenu de la nature et du volume des informations qui ont été recueillies par requêtes automatiques pour une retranscription sur un support physique, cette opération constitue une extraction d'une partie qualitativement substantielle interdite par les dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code : Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ; Considérant que, comme il a été dit précédemment, la SOCIETE EAR FRANCE a constitué une base de données regroupant des informations sur l'ensemble des associations déclarées en France depuis 1901, qu'elle actualise ces informations et propose d'autres services relatifs au monde associatif ; que le caractère inédit de la démarche, l'objet et l'agencement particulier du site refasso.com ainsi que les informations qu'il met à la disposition du public et les services qu'il propose confèrent à la SOCIETE EAR FRANCE un droit de propriété sur cette base de données lui ouvrant le bénéficie de la protection garantie aux auteurs prévue par les dispositions précitées de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle : Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ; qu'aux termes de l'article L. 122-3 du même code : La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte (...) ; qu'aux termes de l'article L. 122-4 : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur (...) est illicite ; qu'aux termes de l'article L. 335-3 du même code : Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi (...) ; Considérant qu'il est constant que les informations recueillies n'étaient pas destinées à être communiquées au public ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle protégeant les droits d'auteurs de la contrefaçon auraient été méconnues ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code pénal : Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; Considérant qu'à supposer même que les faits reprochés au ministère de la défense constituent une infraction pénale réprimée par les dispositions précitées du code pénal, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de l'application de ce texte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en procédant à l'extraction d'une partie substantielle du contenu de la base Refasso.com au moyen d'une opération qui n'entre pas dans le cadre d'une utilisation normale de celle-ci, le ministère de la défense a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, enfin, que la société EAR FRANCE fait valoir qu'elle a subi un préjudice matériel équivalant aux gains dont elle a été privée, qu'elle évalue à 734 630 euros, correspondant au prix de l'abonnement qu'elle aurait consenti, si une relation contractuelle avait été formalisée, au ministère de la défense ; que toutefois, il est constant que le ministère de la défense n'a jamais entendu souscrire un tel abonnement permettant de disposer des fonctionnalités de la base de données Refasso.com et n'a utilisé que les données du site en accès libre ; qu'en conséquence la SOCIETE EAR FRANCE ne peut prétendre à la réparation d'un préjudice correspondant au prix de la licence qu'elle était susceptible d' accorder au ministère de la défense ; qu'en revanche, eu égard aux faits reprochés à l'administration, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SOCIETE EAR FRANCE du fait des dysfonctionnements de son site et de la saturation de son serveur intervenus à la suite des agissements de l'administration en fixant le montant de l'indemnité due à ce titre la somme de 15 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EAR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE EAR FRANCE et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0617588 du Tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 2009 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE EAR FRANCE une somme de 15 000 (quinze mille) euros en réparation du préjudice subi. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE EAR FRANCE une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA06874